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91-18500 Généré par l'IA

Share Sale Fraud and Promissory Note Guarantee

Numéro de cause 91-18500
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)
Frais judiciaires partagés

Synthèse Legislator

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In a dispute arising from an agreement to sell company shares for a specified price, where the buyers issued an unsecured promissory note, the buyers appealed a decision rejecting their claim that the sale agreement was void due to fraudulent misrepresentation by the sellers concerning the company's financial health. The appellate court had found that the buyers failed to prove intentional concealment because evidence showed the buyers had acknowledged reviewing the 1982 financial statements, leading the high court to rule that the lower court sufficiently justified its finding that the alleged reticence was unsubstantiated based on the buyers' documented review of the company's accounts. Additionally, the avalist (guarantor) appealed his joint condemnation on the unpaid note, arguing he was not aware of the evidence used to reject the fraud claim; however, the court upheld his liability as the lower court's rejection of the fraud claim against the primary debtors implicitly addressed his related arguments.

Regeste Legislator

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Share Sale Fraud and Promissory Note Guarantee: The appellate court had found that the buyers failed to prove intentional concealment because evidence showed the buyers had acknowledged reviewing the 1982 financial statements, leading the high court to rule that the lower court sufficiently justified its finding that the alleged reticence was unsubstantiated based on the buyers' documented review of the company's accounts. Additionally, the avalist (guarantor) appealed his joint condemnation on the unpaid note, arguing he was not aware of the evidence used to reject the fraud claim; however, the court upheld his liability as the lower court's rejection of the fraud claim against the primary debtors implicitly addressed his related arguments.

Mots-clés

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billet à ordre vente d'actions accord d'entreprise acheteur responsabilité de la caution escroquerie
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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Condamne les époux B... et les époux Z..., chacun aux dépens de leur pourvoi, et aux frais d'exécution du présent arrêt

The decision imposes costs upon the parties for their respective appeals.

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Texte complet

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par :

1 / M. Gilbert B...,

2 / Mme Ghislaine B..., née X..., demeurant ensemble ... (Alpes-Maritimes), en cassation d'un arrêt rendu le 10 juin 1991 par la cour d'appel d'Angers (1re chambre, section A), au profit :

1 / de M. Jean-Marie Y..., demeurant ..., à Saint-Herblain (Loire-Atlantique),

2 / de M. Christian Z...,

3 / de Mme Marie-Claire Z..., née A..., demeurant ensemble chemin du Goulard, à Château-du-Loir (Sarthe), défendeurs à la cassation ;

M. Y... a formé un pourvoi provoqué contre le même arrêt et dirigé contre les demandeurs et contre les époux Z... ;

Les époux B..., demandeurs au pourvoi principal, invoquent, à l'appui de leur recours, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ;

M. Y..., demandeur au pourvoi provoqué, invoque, à l'appui de son recours, le moyen unique de cassation également annexé au présent arrêt ;

LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 27 octobre 1993, où étaient présents : M. Grégoire, conseiller doyen faisant fonctions de président, M. Ancel, conseiller rapporteur, M. Renard-Payen, conseiller, M. Gaunet, avocat général, Mlle Ydrac, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. le conseiller Ancel, les observations de Me Copper-Royer, avocat des époux B..., de la SCP Le Bret et Laugier, avocat de M. Y..., de Me Vuitton, avocat des époux Z..., les conclusions de M. Gaunet, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Attendu que, selon les juges du fond, les époux Z... ont, par acte du 26 novembre 1982, promis de céder aux époux B... mille six cents actions de la société "Brasserie des Comtes du Maine" pour le prix de 904 000 francs ; que, la levée de l'option étant intervenue le 20 janvier 1983, les époux B... ont signé, le 18 février 1983, un billet à ordre de 150 000 francs, à valoir sur le prix de cession, avalisé par M. Y... ; que, ce billet étant demeuré impayé à son échéance, les époux Z... ont agi contre les époux B... et M. Y..., qui ont invoqué la nullité de la convention pour dol par réticence intentionnelle sur la valeur des parts cédées, compte tenu de la situation de la société ;

Sur les deux moyens réunis du pourvoi principal des époux B... :

Attendu que les époux B... font grief à l'arrêt attaqué (Angers, 10 juin 1991) d'avoir décidé qu'ils ne rapportaient pas la preuve du dol invoqué alors que, d'une part, la cour d'appel n'aurait pas déduit de ses constatations, sur l'attitude des cédants, les conséquences légales quant à l'existence d'une réticence intentionnelle de leur part sur la situation réelle de la société, et que, d'autre part, les juges du second degré auraient mis à leur charge une obligation de s'informer qui se heurtait à une impossibilité matérielle, et n'auraient pas répondu aux conclusuions faisant valoir qu'ils avaient donné quitus aux administrateurs sur les seules affirmations des époux Z... et non sur le fondement d'un examen des comptes de l'exercice 1982 ;

Mais attendu que la cour d'appel a relevé qu'il résultait d'un document du 18 février 1983 que les époux B... avaient reconnu "avoir pris connaissance de la comptabilité de la société "Brasserie des Comtes du Maine" et "avoir étudié en détail le bilan et le compte d'exploitation de l'exercice clos le 31 octobre 1982" ; que, de cette constatation, les juges du second degré, répondant ainsi implicitement aux conclusions dont ils étaient saisis, ont souverainement déduit que la réticence alléguée n'était pas établie, et ont légalement justifié leur décision ; que le pourvoi n'est pas fondé ;

Sur le pourvoi provoqué de M. Y... :

Attendu que M. Y... reproche à l'arrêt attaqué de l'avoir condamné solidairement en sa qualité de caution à payer aux époux Z... le montant du billet à ordre qu'il avait avalisé, sans répondre aux conclusions par lesquelles il faisait valoir que l'attestation du 18 février 1983, sur laquelle la cour d'appel avait principalement fondé sa décision, n'avait pas été portée à sa connaissance en temps opportun, et qu'ainsi il s'était engagé sur des données qui lui avaient été occultées par les époux B... ;

Mais attendu que la cour d'appel a débouté M. Y... de sa demande fondée sur le dol en retenant que la démonstration n'en était pas faite ; que par cette énonciation, qui relève de son pouvoir souverain d'appréciation et répond implicitement aux conclusions visées par le pourvoi, elle a légalement justifié sa décision ; que le moyen ne peut, en conséquence, être accueilli ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE les pourvois principal et provoqué ;

Condamne les époux B... et les époux Z..., chacun aux dépens de leur pourvoi, et aux frais d'exécution du présent arrêt ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du huit décembre mil neuf cent quatre-vingt-treize.