Legislator Jurisprudence & Législation
91-18447 Généré par l'IA

Spousal Concealment of Joint Asset Sale Proceeds

Numéro de cause 91-18447
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Partiellement admis (Partially Allowed)
Frais judiciaires à la charge du recourant

Synthèse Legislator

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Following a separation of bodies in 1972, which later converted to divorce in 1976, one former spouse improperly sold a jointly owned property in Spain in 1978 and kept the entire sale price without the knowledge of the other. The appellate court affirmed that the spouse committed concealment (*recel*) not of the property itself, but of its sale price, and ordered the guilty spouse to pay the other a sum representing the difference between the reevaluated purchase and sale prices, based on Article 1477 of the Civil Code. The High Court of Cassation partially quashed this decision, reasoning that the spouse found guilty of concealment is deprived of all rights in the diverted asset, which, since in-kind restitution was impossible, should result in the entire value becoming the exclusive property of the other spouse, not just the difference in price, and referred the matter back for recalculation of the amount owed.

Regeste Legislator

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article 1477 du Code civil, Vu l'article 1477 du Code civil, article 561 du nouveau Code de procédure civile; Spousal Concealment of Joint Asset Sale Proceeds: The appellate court affirmed that the spouse committed concealment (*recel*) not of the property itself, but of its sale price, and ordered the guilty spouse to pay the other a sum representing the difference between the reevaluated purchase and sale prices, based on Article 1477 of the Civil Code. The High Court of Cassation partially quashed this decision, reasoning that the spouse found guilty of concealment is deprived of all rights in the diverted asset, which, since in-kind restitution was impossible, should result in the entire value becoming the exclusive property of the other spouse, not just the difference in price, and referred the matter back for recalculation of the amount owed.

Mots-clés

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célation de biens restitution de la propriété conjoint valeur des ventes liquidation du régime matrimonial bénéfice

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Vu l'article 1477 du Code civil

The court cited this article to establish the legal consequence of concealment, leading to the partial cassation because the lower court's limitation of the award was contrary to this rule.

article 561 du nouveau Code de procédure civile

This article was cited in the reasoning for the first rejected ground of appeal concerning the scope of the appeal, but it was not explicitly mentioned in the dispositive orders (the ruling section).

Condamne M. Y..., envers Mme X..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt

This is an explicit order concerning the allocation of costs and execution expenses.

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Texte complet

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par Mme X..., sans profession, divorcée de M. Y..., en cassation d'un arrêt rendu le 7 mai 1991 par la cour d'appel de Pau (2ème chambre), au profit de M. Y..., retraité, défendeur à la cassation ;

La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt :

LA COUR, en l'audience publique du 9 novembre 1993, où étaient présents : M. Grégoire, conseiller doyen faisant fonctions de président, M. Thierry, conseiller rapporteur, MM. Renard-Payen, Lemontey, Gélineau-Larrivet, Forget, Mme Gié, M. Ancel, conseillers, M. Savatier, Mme Catry, conseillers référendaires, Mme Le Foyer de Costil, avocat général, Mlle Ydrac, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. le conseiller Thierry, les observations de la SCP Le Bret et Laugier, avocat de Mme X..., de la SCP Piwnica et Molinié, avocat de M. Y..., les conclusions de Mme Le Foyer de Costil, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Attendu que, par jugement du 13 juin 1972, le tribunal de grande instance de Pau a prononcé la séparation de corps des époux Y...-X... et commis un notaire pour procéder à la liquidation de la communauté ; que, le 21 mai 1973, ce dernier a dressé un procès-verbal de difficultés, dans lequel un immeuble commun, sis à Malaga (Espagne) et acquis par les époux en 1968, figurait pour la somme de 80 000 francs ; que, le 12 octobre 1976, la séparation de corps a été convertie en divorce ; qu'en février 1978, M. Y... a vendu l'immeuble de Malaga à l'insu de sa femme et a conservé la totalité du prix ; que, le 18 ocatif ; que l'arrêt confirmatif attaqué a estimé que M. Y... avait recelé, non pas l'immeuble litigieux, mais son prix de vente, et a condamné ce dernier, sur le fondement de l'article 1477 du Code civil, à payer à Mme X... la somme de 38 023 francs représentant la différence entre le prix de vente et le prix d'achat, tous deux réévalués au jour de l'arrêt ;

Sur le premier moyen :

Attendu que Mme X... fait grief à l'arrêt d'avoir décidé que le jugement entrepris du 20 février 1990 était désormais définitif sur le fait que le recel portait sur le prix de vente de l'immeuble, et non sur l'immeuble lui-même, alors, selon le moyen, que l'appel remet la chose jugée en question devant la cour, pour qu'il soit à nouveau statué en fait et en droit ;

que, loin d'être irrévocable, le jugement du 20 février 1990 faisait précisément l'objet d'un appel principal de Mme X..., dont les conclusions invitaient la cour à réformer ledit jugement et à retenir, au vu du recel de M. Y..., qu'il serait déchu de tout droit sur l'immeuble de Malaga et condamné à lui verser la somme actualisée de 370 000 francs ;

qu'en refusant de trancher cette contestation précise, l'arrêt attaqué a méconnu l'effet dévolutif de l'appel de Mme X... dont il était régulièrement saisi, et a violé l'article 561 du nouveau

Code de procédure civile ;

Mais attendu que le bien litigieux ayant été aliéné, la restitution en nature est devenue impossible et ne peut plus désormais être effectuée qu'en valeur, sous forme d'un prélèvement réalisé par Mme X... sur l'actif de l'indivision post-communautaire ; que le jugement n'ayant pas été critiqué sur ce point, l'arrêt est légalement justifié ;

Qu'il s'ensuit que le premier moyen ne peut être accueilli ;

Mais sur le second moyen :

Vu l'article 1477 du Code civil ;

Attendu que l'époux recéleur est privé de tout droit dans l'objet diverti qui, avant même qu'il ne soit procédé aux opérations de partage, devient par l'effet même de la sanction légale, en nature ou en valeur selon le cas, la propriété privative de son conjoint ;

Attendu qu'en limitant la condamnation prononcée contre M. Y... à la différence entre le prix d'achat et le prix de vente du bien recélé, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a limité à la somme de 38 023 francs le montant du recel commis par M. Y..., l'arrêt rendu le 7 mai 1991, entre les parties, par la cour d'appel de Pau ;

remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Bordeaux ;

Condamne M. Y..., envers Mme X..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;

Ordonne qu'à la diligence de M. le procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit sur les registres de la cour d'appel de Pau, en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement annulé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du vingt décembre mil neuf cent quatre-vingt-treize.