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91-17299 Généré par l'IA

Appeal Inadmissibility for Unsigned Filing in Debt Collection Case

Numéro de cause 91-17299
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Irrecevable (Inadmissible)
Frais judiciaires à la charge de l'autorité

Synthèse Legislator

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A party appealed a judgment from a lower court, issued on December 18, 1990, which ordered the appellant to pay a specific sum to a limited liability company for delivered watches. The Court of Cassation declared the appeal inadmissible because the filing, submitted on July 12, 1991, to the lower court's registry, was not signed by a lawyer registered with the Council of State and the Court of Cassation, as required by procedural rules for such appeals, in the absence of any specific exemption.

Regeste Legislator

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articles 973 à 975 du nouveau Code de procédure civile, le pourvoi IRRECEVABLE; Appeal Inadmissibility for Unsigned Filing in Debt Collection Case: The Court of Cassation declared the appeal inadmissible because the filing, submitted on July 12, 1991, to the lower court's registry, was not signed by a lawyer registered with the Council of State and the Court of Cassation, as required by procedural rules for such appeals, in the absence of any specific exemption.

Mots-clés

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recouvrement décisions incidentes responsabilité limitée réquisition de faillite qualité pour recourir capacité partielle d'exercer les droits civils

Dispositions légales citées

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articles 973 à 975 du nouveau Code de procédure civile
These articles were cited in the reasoning concerning the admissibility of the appeal, which was subsequently declared inadmissible in the dispositive.
le pourvoi IRRECEVABLE
The main order of the court declares the appeal inadmissible.
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Questions juridiques clés extraites par Legislator

Généré par l'IA
articles 973 à 975 du nouveau Code de procédure civile

These articles were cited in the reasoning concerning the admissibility of the appeal, which was subsequently declared inadmissible in the dispositive.

le pourvoi IRRECEVABLE

The main order of the court declares the appeal inadmissible.

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Texte complet

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par M. Y... Clot Faybesse, demeurant Square Frédéric Mistral, Allée des Grands Verts à Allauch (Bouches-du-Rhône), en cassation d'un jugement rendu le 18 décembre 1990 par le tribunal d'instance de Marseille, au profit de la société à responsabilité limitée Boomerang, dont le siège est ... au Perreux-sur-Marne (Val-de-Marne), défenderesse à la cassation ;

LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 17 novembre 1993, où étaient présents : M. de Bouillane de Lacoste, président, M. Laurent-Atthalin, conseiller référendaire, rapporteur, M. Grégoire, conseiller, M. Lupi, avocat général, Mlle Ydrac, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. Laurent-Atthalin, conseiller référendaire, les conclusions de M. Lupi, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur la recevabilité du pourvoi :

Vu les articles 973 à 975 du nouveau Code de procédure civile ;

Attendu que, sauf disposition contraire, le pourvoi en cassation doit être formé par une déclaration faite au secrétariat-greffe de la Cour de Cassation et signée par un avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de Cassation ;

Attendu que, par déclaration reçue le 12 juillet 1991 au secrétariat-greffe du tribunal d'instance de Marseille, M. X... a formé un pourvoi en cassation contre un jugement de ce tribunal en date du 18 décembre 1990 le condamnant à verser à la société Boomerang la somme de 2 779,14 francs en paiement de montres que cette société lui avait remises ;

Attendu qu'aucune disposition ne dispensant les parties du ministère d'un avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de Cassation pour les pourvois formés en cette matière, celui-ci est irrecevable ;

PAR CES MOTIFS :

Déclare le pourvoi IRRECEVABLE ;

Condamne M. X... Faybesse, envers la société Boomerang, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du vingt décembre mil neuf cent quatre-vingt-treize.