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91-17152 Généré par l'IA

Physician Liability for Failure to Disclose Arteriography Risk

Numéro de cause 91-17152
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)
Frais judiciaires à la charge du recourant

Synthèse Legislator

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A physician was held liable for failing to adequately inform a patient about the risks associated with an arteriography, which resulted in the patient losing all visual acuity. The challenging party argued that the duty to inform only extended to normal risks, not exceptional ones, and that the lower court erred by not specifying the risk's nature. The reviewing court upheld the lower court's finding, reasoning that the risk level, calculated by expert evaluation at 1.4% overall and 0.16% for serious complications, was not exceptional, thus confirming the physician's fault in not advising the patient of the foreseeable dangers before the procedure.

Regeste Legislator

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article 1147 du Code civil, article 674 du Code de procédure civile, article 611; Physician Liability for Failure to Disclose Arteriography Risk: The challenging party argued that the duty to inform only extended to normal risks, not exceptional ones, and that the lower court erred by not specifying the risk's nature. The reviewing court upheld the lower court's finding, reasoning that the risk level, calculated by expert evaluation at 1.4% overall and 0.16% for serious complications, was not exceptional, thus confirming the physician's fault in not advising the patient of the foreseeable dangers before the procedure.

Mots-clés

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responsabilité de droit privé manquement au devoir article du CPC responsabilité médicale consentement éclairé contrôle de la procédure

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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article 1147 du Code civil

The reasoning discusses whether the doctor breached his obligation of information based on this article, which pertains to liability for fault, although the actual decision to reject the appeal relies on procedural grounds and the court's factual findings regarding the risk not being exceptional.

article 1147 du Code civil

This article was cited by the appellant in arguing that the court of appeal lacked a legal basis by not specifying the nature of the risk.

article 674 du Code de procédure civile

Although not explicitly cited in the dispositive text provided, the rejection of the second ground as 'nouveau' (new) and 'mêlé de fait et de droit' (mixed fact and law) strongly implies a procedural ground for inadmissibility common in French cassation proceedings (often related to presentation of arguments before the lower courts).

article 674 du Code de procédure civile

This article (or an equivalent procedural rule concerning new or mixed grounds) underpins the decision to declare the second ground of appeal inadmissible.

article 611

This article likely relates to the condemnation of the appellant to pay costs associated with the rejection of the appeal.

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Texte complet

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par M. Jacques Z..., docteur en médecine, électro-radiologiste, demeurant quartier de Tamaris, ..., rue Raphaël Dubois, villa "L'Oasis" à La Seyne-sur-Mer (Var), en cassation d'un arrêt rendu le 4 avril 1991 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (15e chambre civile), au profit :

1 / de M. Robert X..., demeurant ... à La Seyne-sur-Mer (Var),

2 / de la Caisse primaire d'assurance maladie (CPAM) du Var, dont le siège est La Rose, rue Emile Ollivier à Toulon (Var) défendeurs à la cassation ;

Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ;

LA COUR, en l'audience publique du 4 novembre 1993, où étaient présents : M. de Bouillane de Lacoste, président et rapporteur, MM. Fouret, Pinochet, Mmes Lescure, Delaroche, M. Sargos, Mme Marc, conseillers, M. Laurent-Atthalin, conseiller référendaire, M. Lesec, avocat général, Mlle Ydrac, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. le président de Y... de Lacoste, les observations de la SCP Mattei-Dawance, avocat de M. Z..., de Me Jacoupy, avocat de M. X..., de la SCP Rouvière et Boutet, avocat de la caisse primaire d'assurance maladie du Var, les conclusions de M. Lesec, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur le premier moyen, pris en ses deux branches :

Attendu que M. Z..., docteur en médecine, fait grief à l'arrêt attaqué, (Aix-en-Provence, 4 avril 1991), de l'avoir déclaré responsable envers M. X... qui, à la suite d'un examen artériographique, a perdu toute acuité visuelle, pour avoir manqué à son obligation d'informer le patient des risques inhérents à l'examen envisagé, alors que, d'une part, le médecin n'est tenu d'une telle obligation qu'en ce qui concerne les risques normaux et non, comme en l'espèce, exceptionnels, et que, d'autre part, le caractère normal ou exceptionnel du risque doit être apprécié au seul regard de l'intervention litigieuse, de sorte que la cour d'appel aurait, tout à la fois, privé sa décision de base légale au regard de l'article 1147 du Code civil en ne précisant pas le caractère normal ou exceptionnel du risque, et méconnu ce même texte en se référant à trois interventions du même type pratiquées le même jour sur M. X... ;

Mais attendu que la cour d'appel, après avoir exactement énoncé que le médecin doit donner au patient une information suffisante sur les risques de l'acte médical envisagé afin de recueillir son consentement libre et éclairé, sans être toutefois tenu de porter à sa connaissance les risques ayant un caractère exceptionnel, a relevé que les risques de l'examen avaient été évalués par expertise à 1,4 %, dont O,16 % de complications graves, ce dont il résultait que ce risque n'était pas exceptionnel ; que les juges du second degré ont pu en déduire que le médecin avait commis une faute en n'avisant pas le patient des risques que comportait l'examen préconisé ; que la cour d'appel a ainsi légalement justifié sa décision, abstraction faite du motif surabondant critiqué par la seconde branche du moyen, qui ne peut dès lors, être accueilli ;

Et sur le second moyen, tel qu'il figure au mémoire en demande et est reproduit en annexe au présent arrêt :

Attendu qu'il ne résulte ni des conclusions d'appel, ni de l'arrêt attaqué que M. Z... ait soutenu, fût-ce à titre subsidiaire, que le manquement qui lui était reproché à son obligation de renseignement aurait eu pour seul effet de priver le patient d'une chance d'échapper au risque qui s'est finalement réalisé ; que, nouveau, le moyen est mélangé de fait et de droit, partant, irrecevable ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne M. Z..., envers le Trésorier-payeur général pour M. X..., et envers la caisse primaire d'assurance maladie du Var, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du quinze décembre mil neuf cent quatre-vingt-treize.