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92-12283 Généré par l'IA

Appellant's Residence Justification in Treatment Dispute

Numéro de cause 92-12283
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)
Frais judiciaires à la charge de l'autorité

Synthèse Legislator

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The appellant challenged a decision that found she had not proven her medical condition required a specific treatment unavailable in one city, where the lower court reasonably determined, based on evidence, that she possessed a residence in the southern city and had organized her life around using it during numerous prior stays, thereby justifying the finding that she could maintain her necessary arrangements there despite a specialist's advice for extended stays in the south of France.

Regeste Legislator

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REJETTE le pourvoi; Appellant's Residence Justification in Treatment Dispute: Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du seize novembre mil neuf cent quatre-vingt-treize.

Mots-clés

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traitement médical droit de déterminer le lieu de résidence motifs valables inexigible malgré l'atteinte corporelle droit à un recours effectif titre de mainlevée

Dispositions légales citées

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REJETTE le pourvoi
The court rejected the appeal, which is the main order of the final disposition.
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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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REJETTE le pourvoi

The court rejected the appeal, which is the main order of the final disposition.

Condamne Mme A..., envers Mme B..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt

This provision orders the condemnation of the appellant for costs and execution fees, as explicitly stated in the dispositive.

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Texte complet

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par Mme Germaine Y..., veuve A..., demeurant ... (1er), en cassation d'un arrêt rendu le 12 décembre 1991 par la cour d'appel d'Orléans (Chambre solennelle civile), au profit de Mme Z..., Marguerite X..., veuve B..., demeurant ... (1er), défenderesse à la cassation ;

La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;

LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 6 octobre 1993, où étaient présents :

M. Beauvois, président, M. Boscheron conseiller rapporteur, M. Cathala, conseiller doyen, M. Vernette, avocat général, Mlle Jacomy, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. le conseiller Boscheron, les observations de la SCP Defrenois et Levis, avocat de Mme A..., de Me Hennuyer, avocat de Mme B..., les conclusions de M. Vernette, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur le moyen unique, ci-après annexé :

Attendu qu'ayant retenu, sans dénaturation, que Mme A... ne démontrait pas que son état relevait d'un traitement particulier insusceptible d'être mis en oeuvre, maintenu et surveillé à Fréjus alors qu'un rhumatologue parisien lui conseillait d'effectuer des séjours prolongés voire d'une durée indéterminée dans le midi de la France, la cour d'appel a légalement justifié sa décision en retenant souverainement que Mme A... avait à sa disposition un appartement à Fréjus et qu'à l'occasion des multiples séjours qu'elle avait effectués dans cet appartement, elle avait nécessairement organisé son existence en prenant en compte la situation de cet appartement ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne Mme A..., envers Mme B..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du seize novembre mil neuf cent quatre-vingt-treize.