Lease Renewal Rent Dispute: Cassation Court Upholds Appellate Rent Setting
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe case involves a dispute over the rent for a renewed lease, where one party appealed the appellate court's decision to set the renewed rent at 28,000 francs per month effective April 1, 1989. The Court of Cassation rejected the appeal, reasoning that the appellate court, exercising its sovereign discretion, was entitled to assess the reference rents presented for comparable nearby premises without being obligated to calculate their mathematical average, thereby justifying the established rental value.
Regeste Legislator
Généré par l'IAREJETTE le pourvoi; Lease Renewal Rent Dispute: Cassation Court Upholds Appellate Rent Setting: The Court of Cassation rejected the appeal, reasoning that the appellate court, exercising its sovereign discretion, was entitled to assess the reference rents presented for comparable nearby premises without being obligated to calculate their mathematical average, thereby justifying the established rental value.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis is the main order of the court, dismissing the appeal.
This provision concerns the imposition of costs following the dismissal of the appeal.
Texte complet
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par la société civile du ... (8ème), représentée par la société anonyme Richardière, administrateurs de biens, dont le siège est ... (17ème), en cassation d'un arrêt rendu le 15 octobre 1991 par la cour d'appel de Paris (6e chambre, section C), au profit de M. Christian X..., demeurant ... (8ème), défendeur à la cassation ;
La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 6 octobre 1993, où étaient présents :
M. Beauvois, président, M. Cathala conseiller doyen, M. Peyre, conseiller rapporteur, M. Vernette, avocat général, Mlle Jacomy, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. le conseiller Peyre, les observations de Me Baraduc-Benabent, avocat de la société civile du ... (8ème), de la SCP Rouvière et Boutet, avocat de M. X..., les conclusions de M. Vernette, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique, ci-après annexé :
Attendu qu'appréciant souverainement les loyers de référence produits par les parties pour des locaux comparables situés dans le voisinage, la cour d'appel, qui n'était pas tenue d'en rechercher la moyenne mathématique, a pu fixer à 28 000 francs par mois le loyer du bail renouvelé à compter du 1er avril 1989 ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la SCI du ..., envers M. X..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du seize novembre mil neuf cent quatre-vingt-treize.