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92-12075 Généré par l'IA

Facade Renovation Lease Dispute and Resolutory Clause Application

Numéro de cause 92-12075
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)
Frais judiciaires à la charge de l'autorité

Synthèse Legislator

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An appeal was brought challenging a ruling concerning the application of a resolutory clause in a lease agreement regarding building facade renovation work, where the landlord had received municipal warnings and multiple notices prior to the formal notice to cure. The appellate court properly upheld the trial court's decision by finding no bad faith on the part of the tenant and correctly determining that because the tenant had not been formally requested to suspend the effects of the resolutory clause, the court could not grant such a suspension, thereby legally justifying its prior decision without altering the scope of the dispute.

Regeste Legislator

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Facade Renovation Lease Dispute and Resolutory Clause Application: The appellate court properly upheld the trial court's decision by finding no bad faith on the part of the tenant and correctly determining that because the tenant had not been formally requested to suspend the effects of the resolutory clause, the court could not grant such a suspension, thereby legally justifying its prior decision without altering the scope of the dispute.

Mots-clés

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locataire validité de la résiliation de bail contrat de gérance d'immeubles droit d'accès aux droits réels clause d'architecte restitution d'immeuble
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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Condamne Mme Z..., envers Mme X..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt

The dispositive orders the appellant to pay the costs and expenses of executing the judgment.

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Texte complet

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par Mme Thérèse Z..., née Y..., demeurant ... (17e), en cassation d'un arrêt rendu le 17 septembre 1991 par la cour d'appel de Paris (16e chambre, section A), au profit de Mme Lucienne X..., demeurant ... (Yvelines), défenderesse à la cassation ;

La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;

LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 20 octobre 1993, où étaient présents : M. Beauvois, président, M. Toitot, conseiller rapporteur, M. Cathala, conseiller doyen, M. Marcelli, avocat général, Mme Pacanowski, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. le conseiller Toitot, les observations de Me Choucroy, avocat de Mme Z..., de la SCP Nicolay et de Lanouvelle, avocat de Mme X..., les conclusions de M. Marcelli, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur le moyen unique, ci-après annexé :

Attendu qu'ayant relevé que la bailleresse, elle-même passible d'une amende, avait fait l'objet de relances de la part de la ville de Paris, que le commandement, qui visait la clause résolutoire n'enjoignant que le commencement des travaux de ravalement et non leur exécution dans le mois, avait été précédé de nombreux courriers et d'une sommation simple, la cour d'appel, qui a constaté l'absence de mauvaise foi de Mme X... et qui a retenu, à juste titre, que n'ayant pas été saisie d'une demande de suspension des effets de la clause résolutoire, elle ne pouvait accorder cette suspension, a, sans modifier l'objet du litige, légalement justifié sa décision ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne Mme Z..., envers Mme X..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du vingt-trois novembre mil neuf cent quatre-vingt-treize.