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92-11677 Généré par l'IA

Lease Termination Upheld Due to Tenant Nuisances

Numéro de cause 92-11677
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)
Frais judiciaires à la charge du recourant

Synthèse Legislator

Généré par l'IA

The applicants appealed a decision upholding the termination of their lease due to real and sufficiently serious breaches of the rental agreement caused by tenant nuisances. The Court of Cassation rejected the appeal because the primary argument regarding the application of a 1975 law was new and improperly raised before the appellate court, and furthermore, the appellate court had sovereignly evaluated the evidence and was not obligated to respond to arguments rendered inoperative by its factual findings, thus affirming the validity of the termination.

Regeste Legislator

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REJETTE le pourvoi, article 700 du nouveau Code de procédure civile; Lease Termination Upheld Due to Tenant Nuisances: The Court of Cassation rejected the appeal because the primary argument regarding the application of a 1975 law was new and improperly raised before the appellate court, and furthermore, the appellate court had sovereignly evaluated the evidence and was not obligated to respond to arguments rendered inoperative by its factual findings, thus affirming the validity of the termination.

Mots-clés

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validité de la résiliation de bail locataire expulsion d'un logement nuisances sonores contrat de bail convention de rupture

Dispositions légales citées

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REJETTE le pourvoi
This is the main dispositive order regarding the outcome of the appeal.
article 700 du nouveau Code de procédure civile
Cited in the dispositive regarding the potential award of indemnity costs.
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Questions juridiques clés extraites par Legislator

Généré par l'IA
REJETTE le pourvoi

This is the main dispositive order regarding the outcome of the appeal.

article 700 du nouveau Code de procédure civile

Cited in the dispositive regarding the potential award of indemnity costs.

Condamne Mlle Y... et M. A... aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt

This explicitly orders the appellants to pay costs and enforcement fees.

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Texte complet

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par :

1 / Mlle Mauricette Y..., demeurant ... (18ème),

2 / M. Joël A..., demeurant ... (18ème), en cassation d'un arrêt rendu le 17 décembre 1991 par la cour d'appel de Paris (1ère chambre, section des urgences), au profit de M. Georges X..., demeurant ... (Bas-Rhin), défendeur à la cassation ;

Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt :

LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 6 octobre 1993, où étaient présents :

M. Beauvois, président, M. Z..., conseillerrapporteur, M. Cathala, conseiller doyen, M. Vernette, avocat général, Mlle Jacomy, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. le conseiller Toitot, les observations de Me Capron, avocat de Mlle Y... et de M.

A..., lesconclusions de M. Vernette, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur le moyen unique, ci-après annexé :

Attendu, d'une part, que Mlle Y... n'ayant pas invoqué devant la cour d'appel les dispositions de la loi du 30 juin 1975, le moyen est, de ce chef, nouveau, mélangé de fait et de droit ;

Attendu, d'autre part, qu'appréciant les éléments de preuve soumis à son examen, la cour d'appel a, sans être tenue de répondre à des conclusions que ses constatations rendaient inopérantes, souverainement retenu que les nuisances reprochées à la locataire étaient réelles et constituaient des infractions suffisamment graves aux clauses du bail pour justifier la rupture du contrat de location ;

D'où il suit que le moyen, pour partie irrecevable, n'est pas fondé pour le surplus ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

DIT n'y avoir lieu à indemnité en application de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile ;

Condamne Mlle Y... et M. A... aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du seize novembre mil neuf cent quatre-vingt-treize.