Lease Termination Upheld Due to Tenant Nuisances
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe applicants appealed a decision upholding the termination of their lease due to real and sufficiently serious breaches of the rental agreement caused by tenant nuisances. The Court of Cassation rejected the appeal because the primary argument regarding the application of a 1975 law was new and improperly raised before the appellate court, and furthermore, the appellate court had sovereignly evaluated the evidence and was not obligated to respond to arguments rendered inoperative by its factual findings, thus affirming the validity of the termination.
Regeste Legislator
Généré par l'IAREJETTE le pourvoi, article 700 du nouveau Code de procédure civile; Lease Termination Upheld Due to Tenant Nuisances: The Court of Cassation rejected the appeal because the primary argument regarding the application of a 1975 law was new and improperly raised before the appellate court, and furthermore, the appellate court had sovereignly evaluated the evidence and was not obligated to respond to arguments rendered inoperative by its factual findings, thus affirming the validity of the termination.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis is the main dispositive order regarding the outcome of the appeal.
Cited in the dispositive regarding the potential award of indemnity costs.
This explicitly orders the appellants to pay costs and enforcement fees.
Texte complet
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par :
1 / Mlle Mauricette Y..., demeurant ... (18ème),
2 / M. Joël A..., demeurant ... (18ème), en cassation d'un arrêt rendu le 17 décembre 1991 par la cour d'appel de Paris (1ère chambre, section des urgences), au profit de M. Georges X..., demeurant ... (Bas-Rhin), défendeur à la cassation ;
Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt :
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 6 octobre 1993, où étaient présents :
M. Beauvois, président, M. Z..., conseillerrapporteur, M. Cathala, conseiller doyen, M. Vernette, avocat général, Mlle Jacomy, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. le conseiller Toitot, les observations de Me Capron, avocat de Mlle Y... et de M.
A..., lesconclusions de M. Vernette, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique, ci-après annexé :
Attendu, d'une part, que Mlle Y... n'ayant pas invoqué devant la cour d'appel les dispositions de la loi du 30 juin 1975, le moyen est, de ce chef, nouveau, mélangé de fait et de droit ;
Attendu, d'autre part, qu'appréciant les éléments de preuve soumis à son examen, la cour d'appel a, sans être tenue de répondre à des conclusions que ses constatations rendaient inopérantes, souverainement retenu que les nuisances reprochées à la locataire étaient réelles et constituaient des infractions suffisamment graves aux clauses du bail pour justifier la rupture du contrat de location ;
D'où il suit que le moyen, pour partie irrecevable, n'est pas fondé pour le surplus ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
DIT n'y avoir lieu à indemnité en application de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile ;
Condamne Mlle Y... et M. A... aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du seize novembre mil neuf cent quatre-vingt-treize.