Property Company v. Tenants (Occupancy Dispute Appeal)
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA property company appealed a lower court decision concerning tenants residing in a disputed apartment, with the company arguing against the tenants' occupancy based on an employee's testimony. The high court rejected the appeal, reasoning that the appellate court acted within its authority by sovereignly concluding, based on the evidence presented, that the tenants did in fact live in the apartment, finding the opposing testimony from the lessor's employee insufficient to overturn this finding of fact.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle 700 du nouveau Code de procédure civile; Property Company v. Tenants (Occupancy Dispute Appeal): The high court rejected the appeal, reasoning that the appellate court acted within its authority by sovereignly concluding, based on the evidence presented, that the tenants did in fact live in the apartment, finding the opposing testimony from the lessor's employee insufficient to overturn this finding of fact.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis article was applied to order the appellant to pay a sum to the respondents for legal costs.
Texte complet
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par la société immobilière de la rue Alexandre Dumas, dont le siège est à Pantin (Seine-Saint-Denis), ..., agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux, domiciliés en cette qualité audit siège, en cassation d'un arrêt rendu le 14 novembre 1991 par la cour d'appel de Paris (6e chambre, section B), au profit de :
1 / M. Raymond X...,
2 / Mme X..., demeurant ensemble à Viry Chatillon (Essonne), ..., défendeurs à la cassation ;
La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 6 octobre 1993, où étaient présents :
M. Beauvois, président, M. Cathala conseiller doyen, M. Boscheron, conseiller rapporteur, M. Vernette, avocat général, Mlle Jacomy, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. le conseiller Boscheron, les observations de Me Guinard, avocat de la société immobilière de la rue Alexandre Dumas, de la SCP Lyon-Caen, Fabiani et Thiriez, avocat des époux X..., les conclusions de M. Vernette, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique, ci-après annexé :
Attendu que, répondant aux conclusions, la cour d'appel a légalement justifié sa décision en retenant souverainement qu'il résultait des pièces produites que les époux X... vivaient dans l'appartement litigieux et que l'attestation contraire d'un salarié de la société bailleresse n'était pas suffisante ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la société immobilière de la rue Alexandre Dumas à payer aux époux X... la somme de 8 000 francs, en application de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile ;
La condamne, envers les époux X..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du seize novembre mil neuf cent quatre-vingt-treize.