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89-43931 Généré par l'IA

Sales Representative Commissions in Pre-Retirement Solidarity Contract Calculation

Numéro de cause 89-43931
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Partiellement admis (Partially Allowed)
Frais judiciaires à la charge du recourant

Synthèse Legislator

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An employee, a sales representative who entered a pre-retirement solidarity contract after leaving his employer, sued the social security organization when it refused to include commissions earned in his final month but paid later in the calculation basis for his benefits. The court overturned the lower court's decision because, pursuant to the relevant regulation for sales representatives, only remuneration received during the reference period is considered for calculating benefit entitlements, regardless of when the payment was actually made, thus violating that text by ordering the inclusion of post-reference period payments.

Regeste Legislator

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Sales Representative Commissions in Pre-Retirement Solidarity Contract Calculation: The court overturned the lower court's decision because, pursuant to the relevant regulation for sales representatives, only remuneration received during the reference period is considered for calculating benefit entitlements, regardless of when the payment was actually made, thus violating that text by ordering the inclusion of post-reference period payments.

Mots-clés

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vente paiement des prestations mise à la retraite courtier ordre de paiement cotisation sociale
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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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l'article 32 de l'annexe 1 au règlement annexé à la convention du 27 mars 1979 relative à l'aide aux travailleurs privés d'enmploi

This article was cited as the legal basis the Court of Appeal allegedly violated, justifying the partial quashing (cassation) of the lower court's decision.

Condamne M. X..., envers l'ASSEDIC Champagne- Ardennes, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt

This provision specifies the allocation of legal costs following the cassation.

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Texte complet

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par l'ASSEDIC Champagne-Ardennes, dont le siège est sis ..., en cassation d'un arrêt rendu le 14 juin 1989 par la cour d'appel de Reims (chambre sociale), au profit :

1 / de M. Jean X..., demeurant ... (Essonne),

2 / de la société Paris emballages, société anonyme sise zone industrielle de Montcoupot, Montmirail (Marne), défendeurs à la cassation ;

LA COUR, en l'audience publique du 23 juin 1993, où étaient présents : M. Kuhnmunch, président, M. Ferrieu, conseiller rapporteur, MM. Guermann, Saintoyant, Zakine, Monboisse, Mme Ridé, M. Merlin, conseillers, M. Aragon- Brunet, Mlle Sant, Mme Blohorn-Brenneur, conseillers référendaires, M. Chauvy, avocat général, Mme Collet, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. le conseiller Ferrieu, les observations de Me Boullez, avocat de l'ASSEDIC Champagne-Ardennes, de Me Vuitton, avocat de M. X... et de la société Paris emballages, les conclusions de M. Chauvy, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. X..., voyageur-représentant-placier au service de la société Paris emballages, a quitté cette entreprise le 31 juillet 1982, dans le cadre d'un contrat de solidarité lui assurant une pré-retraite avec garantie de ressources jusqu'à 65 ans ; que l'ASSEDIC ayant refusé de prendre en compte, pour le calcul de l'assiette de ses droits, des commissions afférentes au mois de juillet 1982 mais versées après la rupture, le salarié a réclamé en justice la réintégration des sommes correspondantes ; que la société Paris emballages a été mise hors de cause ;

Sur le moyen unique, pris en ses deux branches :

Vu l'article 32 de l'annexe 1 au règlement annexé à la convention du 27 mars 1979 relative à l'aide aux travailleurs privés d'enmploi ;

Attendu qu'aux termes de ce texte, seules sont prises en compte pour les voyageurs-représentants-placiers, dans le salaire retenu pour le calcul de l'assiette de leurs droits, les rémunérations perçues pendant la période de référence, qu'elles soient ou non afférentes à cette période ;

Attendu qu'en condamnant l'ASSEDIC à calculer le montant de l'allocation en tendant compte de certaines rémunérations versées après la fin de la période de référence, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, sauf en ce qu'il a ordonné la mise hors de cause de la société Paris emballages, l'arrêt rendu le 14 juin 1992, entre les parties, par la cour d'appel de Reims ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Nancy ;

Condamne M. X..., envers l'ASSEDIC Champagne- Ardennes, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;

Ordonne qu'à la diligence de M. le procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit sur les registres de la cour d'appel de Reims, en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement annulé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du treize octobre mil neuf cent quatre vingt treize.