Legislator Jurisprudence & Législation
90-43885 Généré par l'IA

Unfair Dismissal Compensation Appeals Rejected

Numéro de cause 90-43885
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)
Frais judiciaires à la charge de l'autorité

Synthèse Legislator

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Two individuals appealed court decisions that dismissed their claims for compensation due to unfair dismissal by their former employer. The appellants contended that the lower courts incorrectly assessed the facts surrounding their dismissals. The Court of Cassation rejected the appeals, reasoning that the Court of Appeal had sovereignly evaluated the factual elements of the dispute and ruled in accordance with the applicable legal principles, thereby affirming the initial judgments.

Regeste Legislator

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REJETTE les pourvois; Unfair Dismissal Compensation Appeals Rejected: The appellants contended that the lower courts incorrectly assessed the facts surrounding their dismissals. The Court of Cassation rejected the appeals, reasoning that the Court of Appeal had sovereignly evaluated the factual elements of the dispute and ruled in accordance with the applicable legal principles, thereby affirming the initial judgments.

Mots-clés

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licenciement abusif qualité pour recourir recours du personnel litiges du travail rémunération impayée arbitrage

Dispositions légales citées

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REJETTE les pourvois
This is the main operative part of the final order, dismissing the appeals.
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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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REJETTE les pourvois

This is the main operative part of the final order, dismissing the appeals.

Condamne MM. Mouloud et Lamri X..., envers la société Paris country club, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt

This provision dictates the allocation of costs following the rejection of the appeals.

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Texte complet

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur les pourvois n° K 90-43.885 et M 90-43.886 formés par :

1 / M. Mouloud X..., demeurant ... (Hauts-de-Seine),

2 / M. Lamri X..., demeurant ... (Hauts-de-Seine), en cassation de deux arrêts rendus le 20 mars 1990 par la cour d'appel de Versailles (11e chambre sociale), au profit de la société anonyme Paris country club, dont le siège est ... C1 de Montbrison à Rueil-Malmaison (Hauts-de-Seine), défenderesse à la cassation ;

LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 21 septembre 1993, où étaient présents : M. Lecante, président, M. Le Roux-Cocheril, conseiller rapporteur, M. Boittiaux, conseiller, Mmes Pams-Tatu, Girard-Thuilier, conseillers référendaires, M. Kessous, avocat général, Mme Ferré, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. le conseiller Le Roux-Cocheril, les observations de la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat de la société Paris country club, les conclusions de M. Kessous, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Vu leur connexité, joint les pourvois n K 90-43.885 et M 90-43.886 ;

Sur le moyen unique, commun aux deux pourvois :

Attendu que MM. Mouloud et Lamri X... ont formé un pourvoi en cassation contre les arrêts, (Versailles, 20 mars 1990), qui les ont déboutés de leur demande en paiement d'une indemnité de licenciement sans cause réelle et sérieuse ;

Attendu qu'il est fait grief aux arrêts attaqués d'avoir fait une appréciation inexacte des circonstances de leur licenciement ;

Mais attendu qu'il résulte des motifs des arrêts que la cour d'appel, qui a souverainement apprécié les éléments de fait du litige, a tranché celui-ci conformément aux règles de droit qui lui sont applicables ; d'où il suit que le moyen ne peut être accueilli ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE les pourvois ;

Condamne MM. Mouloud et Lamri X..., envers la société Paris country club, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du dix-neuf octobre mil neuf cent quatre-vingt-treize.