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90-43882 Généré par l'IA

Former Employee v. Employer (Unpaid Wages and Termination Indemnities)

Numéro de cause 90-43882
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Partiellement admis (Partially Allowed)
Frais judiciaires sans frais

Synthèse Legislator

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A former employee, hired after a business transfer, sued her employer for unpaid wages and termination indemnities after ceasing work due to non-payment, where the lower court dismissed her claims for additional overtime and limited her notice pay based on the employer's declaration of 80 hours worked monthly. The high court ruled that the challenges to the lower court's assessment of evidence regarding overtime and notice pay were inadmissible, but quashed the decision regarding the denial of paid leave indemnity, finding the lower court failed to verify if the employee had received her full entitlement, thus lacking a legal basis for that specific part of its ruling.

Regeste Legislator

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article L. 223-14 du Code du travail; Former Employee v. Employer (Unpaid Wages and Termination Indemnities): The high court ruled that the challenges to the lower court's assessment of evidence regarding overtime and notice pay were inadmissible, but quashed the decision regarding the denial of paid leave indemnity, finding the lower court failed to verify if the employee had received her full entitlement, thus lacking a legal basis for that specific part of its ruling.

Mots-clés

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congé sans solde droit au salaire résiliation immédiate heures de travail supplémentaires mensualisation indemnité de départ

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article L. 223-14 du Code du travail

The Court used this article as the legal basis for quashing the lower court's decision regarding the payment of paid leave indemnity because it failed to establish a legal basis for its ruling.

Ordonne qu'à la diligence de M. le procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit sur les registres du conseil de prud'hommes d'Auch, en marge ou à la suite du jugement partiellement annulé

This is a procedural order relating to the transmission and registration of the decision following the partial cassation.

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Texte complet

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par Mme Viviane Z..., demeurant à Miramont-d'Astarac, Mirande (Gers), en cassation d'un jugement rendu le 21 juin 1990 par le conseil de prud'hommes d'Auch (Section activités diverses), au profit :

1 ) de M. Frédéric A... X..., exerçant sous la dénomination "Le Relais des Trouettes", demeurant à Miramont-d'Astarac, Mirande (Gers),

2 ) de M. Y..., ès qualités de représentant des créanciers, demeurant à Auch (Gers), boîte postale 224,

3 ) de l'ASSEDIC de Toulouse Midi-Pyrénées, service AGS, dont le siège est ... (Haute-Garonne), défendeurs à la cassation ;

LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 7 juillet 1993, où étaient présents : M. Zakine, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, Mme Ridé, conseiller rapporteur, MM. Ferrieu, Merlin, conseillers, Mlle Sant, Mme Blohorn-Brenneur, conseillers référendaires, M. de Caigny, avocat général, Mme Collet, greffier de chambre ;

Sur le rapport de Mme le conseiller Ridé, les conclusions de M. de Caigny, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Attendu, selon le jugement attaqué (conseil de prud'hommes d'Auch, 21 juin 1990), que M. Rios X... ayant, en 1987, fait l'acquisition d'un fonds de commerce d'hôtel-restaurant, a repris le contrat de travail de Mme Z... qui travaillait dans l'établissement en qualité de serveuse et de femme de chambre ; que, le 29 avril 1989, la salariée a fait connaître à son employeur qu'elle était contrainte de cesser son travail en raison du non-paiement des salaires ; qu'elle a saisi le conseil de prud'hommes d'une demande en paiement d'indemnités de rupture et de salaires arriérés ;

Sur les premier et troisième moyens :

Attendu que la salariée reproche au conseil de prud'hommes de l'avoir déboutée de sa demande en paiement d'heures de travail excédant les 80 heures par mois déclarées par l'employeur et d'avoir limité l'indemnité de préavis à une somme correspondant à ces 80 heures, alors, selon les moyens, que les pièces qu'elle versait aux débats permettaient de se rendre compte qu'elle avait travaillé chaque mois beaucoup plus que 80 heures et qu'il appartenait, en tout cas, au conseil de prud'hommes de statuer sur la demande d'expertise qu'elle avait formée dans ses premières conclusions afin d'établir ses prétentions ;

Mais attendu que les moyens, qui ne tendent qu'à remettre en cause l'appréciation des éléments de preuve par le conseil de prud'hommes, sont irrecevables ;

Mais sur le deuxième moyen :

Vu l'article L. 223-14 du Code du travail ;

Attendu que pour débouter la salariée de sa demande en paiement d'une indemnité de congés payés, le conseil de prud'hommes énonce que la demanderesse réclame "un dixième des salaires brut, mais qu'elle n'a pris aucune disposition afin d'en amener la preuve" ;

Qu'en statuant par ce seul motif, sans rechercher si la salariée avait été remplie de ses droits pour la période de référence, le conseil de prud'hommes n'a pas donné de base légale à sa décision ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, mais seulement en celle de ses dispositions déboutant la salariée de sa demande en paiement d'une indemnité de congés payés, le jugement rendu le 21 juin 1990, entre les parties, par le conseil de prud'hommes d'Auch ; remet, en conséquence, quant àce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit jugement et, pour être fait droit, les renvoie devant le conseil de prud'hommes d'Agen ;

Laisse à chaque partie la charge de ses propres dépens ;

Ordonne qu'à la diligence de M. le procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit sur les registres du conseil de prud'hommes d'Auch, en marge ou à la suite du jugement partiellement annulé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. Ferrieu, conseiller le plus ancien en ayant délibéré, en remplacement de M. le président empêché, en son audience publique du vingt six octobre mil neuf cent quatre vingt treize.