Executive Dismissal and Enterprise Agreement Liability Appeal
Synthèse Legislator
Généré par l'IAAn executive, dismissed by one company in a group structure, appealed, claiming both the dismissing entity and the parent company were liable due to a perceived employment link and violation of a specific enterprise agreement signed only by the parent. The High Court rejected the appeal, finding that the lower court had sufficiently investigated and determined that no subordinate employment relationship existed between the executive and the parent company, and further confirmed that the enterprise agreement was inapplicable to the executive's employer because the employer had not signed the agreement.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticles 1134 du Code civil, article 5 de l'accord d'entreprise, articles 623 et 624 du Code de la procédure civile, article L. 121-1 du Code du travail, REJETTE le pourvoi; Executive Dismissal and Enterprise Agreement Liability Appeal: The High Court rejected the appeal, finding that the lower court had sufficiently investigated and determined that no subordinate employment relationship existed between the executive and the parent company, and further confirmed that the enterprise agreement was inapplicable to the executive's employer because the employer had not signed the agreement.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThe court upheld the lower court's finding that this article was inapplicable because the employer (SCIF) did not sign the agreement, which was a key part of the overall ruling.
These articles were cited in the grounds of appeal that the Court implicitly rejected by upholding the decision regarding the applicability of the company agreement.
This article was cited in the grounds of appeal regarding the existence of the employment relationship, which the court implicitly rejected by confirming the lower court's findings.
This article was cited in the grounds of appeal regarding the existence of the employment relationship, which the court implicitly rejected by confirming the lower court's findings.
This is the main order disposing of the appeal.
Texte complet
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par M. François X..., demeurant ..., en cassation d'un arrêt rendu le 10 mai 1990 par la cour d'appel de Paris (22e chambre sociale), au profit de :
1 ) la société Monemag (anciennement SCIF GC), société anonyme, dont le siège social est ... la Défense (Hauts-de-Seine), et ses bureaux ... (12e),
2 ) la société Sligos, société anonyme, dont le siège social est ... la Défense (Hauts-de-Seine), défenderesses à la cassation ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 6 juillet 1993, où étaient présents : M. Zakine, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, M. Monboisse, conseiller rapporteur, MM. Ferrieu, Merlin, conseillers, M. Aragon-Brunet, Mlle Sant, conseillers référendaires, M. de Caigny, avocat général, Mme Marcadeux, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. le conseiller Monboisse, les observations de Me Foussard, avocat de M. X..., de Me Blondel, avocat des sociétés Monemag et Sligos, les conclusions de M. de Caigny, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique :
Attendu que, selon l'arrêt confirmatif attaqué (Paris, 10 mai 1990) et la procédure, une convention est intervenue le 26 mars 1987 entre la société Sligos et la société SCIF (devenue par la suite Monemag), au sujet de la prise de participation majoritaire par Sligos de SCIF ; que M. X..., qui était un actionnaire de SCIF, acceptait de devenir l'un des cadres dirigeants de celle-ci ; que par lettre du 9 décembre 1987, la société SCIF, procédait au licenciement de M. X... ; que ce dernier a saisi la juridiction prud'homale et sollicité la condamnation des sociétés Monemag et Sligos à payer des sommes à titre de réparation du préjudice matériel et moral, et du préjudice spécifique né du non-respect de l'article 5 de l'accord d'entreprise ;
Attendu qu'il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir débouté M. X... de l'ensemble des demandes et d'avoir mis hors de cause la société Sligos, alors que, selon le moyen, d'une part, l'existence d'un contrat de travail entre M. X... et la société Monemag ne faisait pas obstacle en dépit de l'indépendance juridique des sociétés Sligos et Monemag au sein du groupe Sligos à l'existence d'un lien de subordination entre M. X... et la société Sligos ;
que faute d'avoir recherché si, comme il lui était demandé, un tel lien n'unissait pas M. X... à la société Sligos, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles 1134 du Code civil et L. 121-1 du Code du travail ; alors que, d'autre part, la censure qui ne manquera pas de subir l'arrêt attaqué du chef de la détermination de l'employeur de M. X... s'étendra à la disposition relative à l'application de l'article 5 de l'accord d'entreprise, nécessairement dépendante de la détermination de l'employeur, en application des articles 623 et 624 du Code de la procédure civile ;
Mais attendu que tant par motifs propres qu'adoptés, la cour d'appel a procédé à la recherche de l'existence d'un lien de subordination entre M. X... et la société Sligos ; qu'elle a relevé qu'un tel lien n'existait pas ; que par ailleurs, elle a constaté que seule la société Sligos ayant signé l'accord d'entreprise, ce texte était inapplicable à la société SCIF qui avait employé M. X... ; qu'elle a ainsi légalement justifié sa décision ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. X..., envers les sociétés Monemag et Sligos, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. Ferrieu, conseiller le plus ancien en ayant délibéré, en remplacement de M. le président empêché, en son audience publique du vingt octobre mil neuf cent quatre vingt treize.