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90-43522 Généré par l'IA

Cassation on Severance Pay Calculation in Pharmacy Collective Agreement

Numéro de cause 90-43522
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Admis (Allowed)
Frais judiciaires à la charge du recourant

Synthèse Legislator

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The Court of Cassation addressed the receivability of an appeal against a labor court judgment concerning supplementary severance pay under a collective bargaining agreement, finding the appeal admissible as the object of the claim, not the means of support, characterized its nature. The court quashed the lower court's decision, which had modified the calculation stipulated in Article 23 of the pharmacy collective agreement by imposing a minimum of 50 hours per year for the first five years, reasoning that the labor court impermissibly added provisions to the collective agreement that were not present, even if the agreement could not provide less favorable conditions than the law.

Regeste Legislator

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dépens; Cassation on Severance Pay Calculation in Pharmacy Collective Agreement: The court quashed the lower court's decision, which had modified the calculation stipulated in Article 23 of the pharmacy collective agreement by imposing a minimum of 50 hours per year for the first five years, reasoning that the labor court impermissibly added provisions to the collective agreement that were not present, even if the agreement could not provide less favorable conditions than the law.

Mots-clés

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indemnité de départ négociation collective salaire dû à l'employé clause de solidarité motifs de cassation supplément de salaire

Dispositions légales citées

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dépens
The losing party (Mme X...) was ordered to pay the costs of the cassation proceedings.
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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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article 23 de la convention collective nationale de la pharmacie d'officine

This provision of the collective agreement was violated by the lower court's interpretation of the severance pay calculation.

dépens

The losing party (Mme X...) was ordered to pay the costs of the cassation proceedings.

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Texte complet

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par M. Yannick Y..., demeurant ... à Neuville-Saint-Rémy (Nord), Cambrai, en cassation d'un jugement rendu le 23 avril 1990 par le conseil de prud'hommes de Cambrai (section commerce), au profit de Mme Nicole X..., demeurant ... (Nord), Cambrai, défenderesse à la cassation ;

LA COUR, en l'audience publique du 7 juillet 1993, où étaient présents : M. Kuhnmunch, président, Mme Blohorn-Brenneur, conseiller référendaire rapporteur, MM. Saintoyant, Ferrieu, Monboisse, Mme Ridé, M. Merlin, conseillers, M. Aragon-Brunet, Mlle Sant, M. Frouin, conseillers référendaires, M. de Caigny, avocat général, Mme Collet greffier de chambre ;

Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire Blohorn-Brenneur, les observations de la SCP Peignot et Garreau, avocat de M. Y..., les conclusions de M. de Caigny, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur la fin de non-recevoir, soulevée par la défense :

Attendu que Mme X... soulève l'irrecevabilité du pourvoi contre le jugement qui n'aurait été rendu qu'en premier ressort, au motif que le jugement devait interpréter le texte de la convention collective, ce qui donnait à la demande un caractère indéterminé ;

Mais attendu que la demande est caractérisée exclusivement par son objet et non par les moyens invoqués à son appui ou opposés à son encontre ;

Que le pourvoi est recevable ;

Sur le moyen unique pris en sa seconde branche :

Vu l'article 23 de la convention collective nationale de la pharmacie d'officine ;

Attendu qu'aux termes de ce texte : "après 5 années d'ancienneté dans l'entreprise, il sera alloué aux employés congédiés, âgés de moins de 65 ans, une indemnité distincte du préavis et s'établissant comme suit : 50 heures de salaire majorées de dix heures par année d'ancienneté dans l'entreprise, à compter du début de la 6ème année" ;

Attendu que, pour accorder à Mme X... un complément d'indemnité conventionnelle de licenciement, le jugement attaqué a énoncé que l'article 23 de la convention collective ne pouvait être appliqué que selon le calcul suivant : 50 heures par année d'ancienneté pour les 5 premières années, soit 250 heures au total et que le calcul fait par l'employeur ne pouvait être retenu, car il aboutirait à un résultat inférieur au minimum prévu par la loi ;

Qu'en statuant ainsi, alors que si les dispositions de la convention collective ne pouvaient déroger à la loi dans un sens moins favorable au salarié, le conseil de prud'hommes, qui a ajouté à la convention collective des dispositions qu'elle ne prévoyait pas, a violé le texte susvisé ;

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur la première branche du moyen unique :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, le jugement rendu le 23 avril 1990, entre les parties, par le conseil de prud'hommes de Cambrai ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit jugement et, pour être fait droit, les renvoie devant le conseil de prud'hommes de Lille ;

Condamne Mme X..., envers M. Y..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;

Ordonne qu'à la diligence de M. le procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit sur les registres du conseil de prud'hommes de Cambrai, en marge ou à la suite du jugement annulé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du vingt sept octobre mil neuf cent quatre-vingt-treize.