Legislator Jurisprudence & Législation
90-43494 Généré par l'IA

Employee Conversion Agreement vs. Economic Dismissal Validity

Numéro de cause 90-43494
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Admis (Allowed)
Frais judiciaires à la charge de l'autorité

Synthèse Legislator

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An employee, dismissed as part of an economic redundancy procedure, ceased employment after accepting a conversion agreement with the employer; the appellate court denied the employee's claim for damages for wrongful dismissal, finding only that the termination was by mutual consent and that the employee's agreement was validly given. The highest court overturned this decision, reasoning that a conversion agreement leading to termination under the guise of economic dismissal requires the judge to verify the actual existence of an economic motive, which the appellate court failed to do by solely focusing on the mutual agreement, thereby violating the relevant labor code articles.

Regeste Legislator

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Articles L. 321-6 et L. 511-1 du Code du travail; Employee Conversion Agreement vs. Economic Dismissal Validity: The highest court overturned this decision, reasoning that a conversion agreement leading to termination under the guise of economic dismissal requires the judge to verify the actual existence of an economic motive, which the appellate court failed to do by solely focusing on the mutual agreement, thereby violating the relevant labor code articles.

Mots-clés

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cessation d'emploi transfert des rapports de travail validité du contrat activité de remplacement exigible droit économique décision motivée

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Articles L. 321-6 et L. 511-1 du Code du travail

These articles formed the main ground for cassation because the Court of Appeal violated them by not verifying the existence of an economic reason for the employment termination agreed upon via a conversion agreement.

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Texte complet

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par M. Ahmed X..., demeurant à Bondy (Seine-Saint-Denis), ..., en cassation d'un arrêt rendu le 13 octobre 1989 par la cour d'appel de Paris (21e chambre B), au profit de la société STAD, dont le siège est à Bondy (Seine-Saint-Denis), ..., défenderesse à la cassation ;

LA COUR, en l'audience publique du 13 juillet 1993, où étaient présents : M. Kuhnmunch, président, M. Boittiaux, conseiller rapporteur, MM. Saintoyant, Lecante, Waquet, Bèque, Carmet, Boubli, conseillers, M. Bonnet, Mmes Pams-Tatu, Bignon, M. Frouin, conseillers référendaires, M. Chambeyron, avocat général, Mme Ferré, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. le conseiller Boittiaux, les observations de la SCP Urtin-Petit et Rousseau-Van Troeyen, avocat de M. X..., de Me Luc-Thaler, avocat de la société STAD, les conclusions de M. Chambeyron, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur le moyen unique :

Vu les articles L. 321-6 et L. 511-1 du Code du travail ;

Attendu qu'il résulte de ces textes que la convention de conversion qui entraîne la rupture du contrat de travail d'un commun accord des parties, implique l'existence d'un motif économique de licenciement qu'il appartient au juge de rechercher en cas de contestation ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. X..., employé par la société STAD en qualité d'aide-scieur, a cessé ses fonctions après avoir adhéré à une convention de conversion qui lui avait été proposée dans le cadre d'une procédure de licenciement pour motif économique ;

Attendu que pour débouter M. X... de sa demande en paiement de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, la cour d'appel a retenu que le contrat de travail du salarié avait été rompu d'un commun accord et qu'elle ne relevait aucune irrégularité sur les conditions dans lesquelles le salarié avait donné son accord ;

Qu'en statuant ainsi, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 13 octobre 1989, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ;

remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel d'Orléans ;

Condamne la société STAD, envers le Trésorier payeur général, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;

Ordonne qu'à la diligence de M. le procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit sur les registres de la cour d'appel de Paris, en marge ou à la suite de l'arrêt annulé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du vingt octobre mil neuf cent quatre vingt treize.