Retail Branch Operators Status Determination
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe case concerned the determination of whether individuals operating a retail branch under contract with a company were "non-salaried managers" under the Labor Code, which hinges on whether the contract fixed the conditions of their work, allowing them latitude in hiring personnel and bearing the full responsibility for costs. The lower appellate court had deemed the labor jurisdiction competent based on contractual terms—such as exclusive supply, mandated pricing, and adherence to local business customs—implying fixed working conditions, but the Supreme Court overturned this decision, reasoning that requirements like store opening hours and commercial modalities alone do not establish the necessary legal subordination or fix the conditions of work as defined by the statute, thus requiring a deeper factual inquiry into whether the managers received orders and were subject to the company's control in executing their tasks.
Regeste Legislator
Généré par l'IAArticle L. 782-1, alinéa 1er, du Code du travail; Retail Branch Operators Status Determination: The lower appellate court had deemed the labor jurisdiction competent based on contractual terms—such as exclusive supply, mandated pricing, and adherence to local business customs—implying fixed working conditions, but the Supreme Court overturned this decision, reasoning that requirements like store opening hours and commercial modalities alone do not establish the necessary legal subordination or fix the conditions of work as defined by the statute, thus requiring a deeper factual inquiry into whether the managers received orders and were subject to the company's control in executing their tasks.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis article defines 'non-salaried managers' and was the primary legal basis for assessing the relationship between the parties, leading to the cassation of the lower court's decision.
This is the operative procedural order following the cassation, sending the case back to a different appellate court for a new ruling.
This provision mandates the allocation of legal costs following the judgment.
Texte complet
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par la société Casino France SNC, société en nom collectif venant aux droits de la société Casino, dont le siège est ..., prise en la personne de ses représentants légaux en exercice domiciliés en cette qualité audit siège, en cassation d'un arrêt rendu le 26 juin 1991 par la cour d'appel de Toulouse (2ème chambre), au profit de :
1 ) M. Joël Y...,
2 ) Mme Sandrine X..., épouse Y..., demeurant ensemble ... à Aucamville (Haute-Garonne), défendeurs à la cassation ;
La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
LA COUR, en l'audience publique du 2 novembre 1993, où étaient présents : M. Kunhmunch, président, Mme Béraudo, conseiller référendaire rapporteur, MM. Saintoyant, Bèque, Carmet, Boubli, Le Roux-Cocheril, Brissier, Desjardins, conseillers, Mmes Bignon, Girard-Thuilier, conseillers référendaires, M. Kessous, avocat général, Mme Ferré, greffier de chambre ;
Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire Béraudo, les observations de la SCP Le Prado, avocat de la société Casino France SNC, de la SCP Masse-Dessen, Georges et Thouvenin, avocat des époux Y..., les conclusions de M. Kessous, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique :
Vu l'article L. 782-1, alinéa 1er, du Code du travail ;
Attendu qu'aux termes de ce texte, les personnes qui exploitent, moyennant des remises proportionnelles au montant des ventes, les succursales de maisons d'alimentation de détail ou de coopératives de consommation, sont qualifiées de "gérants non salariés" lorsque le contrat intervenu ne fixe pas les conditions de leur travail et leur laisse toute latitude d'embaucher du personnel ou de se substituer des remplaçants à leurs frais et sous leur entière responsabilité, la clause de fourniture exclusive avec vente à prix imposé étant une modalité commerciale qui ne modifie pas la nature du contrat ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué, rendu sur contredit, que les époux Y... ont exploité à Muret une succursale d'alimentation de la société L'Epargne ; que la société Casino, venue aux droits de cette dernière, a mis fin au contrat le 27 janvier 1989 en invoquant des manquants en marchandises dont elle a réclamé le remboursement aux époux Y... devant la juridiction commerciale ;
Attendu que, pour confirmer la décision d'incompétence du tribunal de commerce et déclarer compétente la juridiction prud'homale, l'arrêt retient, par motifs propres et adoptés des premiers juges, en se fondant sur les termes du contrat conclu entre les parties, en premier lieu, que les marchandises reçues étaient exclusivement celles fournies par la société, laquelle fournissait également le local et le logement, et imposait les prix de vente et la présentation des marchandises, et, en second lieu, que le contrat imposait l'ouverture du magasin conformément aux coutumes locales des commerçants-détaillants d'alimentation générale, et qu'ainsi les conditions de travail étaient fixées par la société ;
Attendu, cependant, que, d'une part, la clause imposant aux gérants d'ouvrir le magasin aux heures usuelles n'était pas une clause fixant les conditions de travail des gérants au sens du texte susvisé ; que, d'autre part, les autres éléments relevés par les juges du fond constituent des modalités commerciales qui ne caractérisent pas un lien de subordination juridique entre les parties ;
D'où il suit qu'en statuant comme elle l'a fait sans rechercher quelles étaient, en fait, les conditions de travail des gérants, s'ils recevaient des ordres et des directives et dans quelle mesure ils étaient soumis, dans l'exécution de leur travail, au contrôle de la société, la cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 26 juin 1991, entre les parties, par la cour d'appel de Toulouse ;
remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Bordeaux ;
Condamne les époux Y..., envers la société Casino France SNC, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;
Ordonne qu'à la diligence de M. le procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit sur les registres de la cour d'appel de Toulouse, en marge ou à la suite de l'arrêt annulé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du quinze décembre mil neuf cent quatre-vingt-treize.