Legislator Jurisprudence & Législation
91-18477 Généré par l'IA

Regional Director of Health v. Social Security Tribunal of Lille (Procedural Submission Requirement)

Numéro de cause 91-18477
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Irrecevable (Inadmissible)
Frais judiciaires à la charge du recourant

Synthèse Legislator

Généré par l'IA

The Regional Director of Health and Social Affairs of Nord-Pas-de-Calais filed an appeal by registered mail against a decision from the Social Security Tribunal of Lille concerning a dispute involving an individual and the primary health insurance fund; however, the Court of Cassation declared the appeal inadmissible because, despite the Director being exempt from needing a lawyer for the appeal, the law requires that an appeal to the Court of Cassation in cases with mandatory representation must be submitted via a declaration delivered directly to the Court's registry, and the submission by mail did not meet this procedural requirement.

Regeste Legislator

Généré par l'IA

article R 144-3 du Code de la sécurité sociale, articles 974 et 976 du nouveau Code de procédure civile, article 1015 du nouveau Code de procédure civile; Regional Director of Health v. Social Security Tribunal of Lille (Procedural Submission Requirement): Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du seize décembre mil neuf cent quatre-vingt-treize.

Mots-clés

Généré par l'IA
condition de recevabilité litige d'assurances sociales assurance maladie droit régional assureur-maladie obligatoire caisse de compensation

Dispositions légales citées

Généré par l'IA
article R 144-3 du Code de la sécurité sociale
Cited in conjunction with procedural rules to confirm that the Director of Social and Health Affairs, despite being exempt from representation by counsel, must still form the appeal via a declaration submitted to the registry.
articles 974 et 976 du nouveau Code de procédure civile
Cited as part of the legal basis determining the manner in which the appeal must be formed, leading to the declaration of inadmissibility.
article 1015 du nouveau Code de procédure civile
Cited regarding the formality required after the observation of which the ground for non-reception was raised.
Généré par l'IA

Questions juridiques clés extraites par Legislator

Généré par l'IA
articles 974 et 976 du nouveau Code de procédure civile

Cited as part of the legal basis determining the manner in which the appeal must be formed, leading to the declaration of inadmissibility.

article R 144-3 du Code de la sécurité sociale

Cited in conjunction with procedural rules to confirm that the Director of Social and Health Affairs, despite being exempt from representation by counsel, must still form the appeal via a declaration submitted to the registry.

article 1015 du nouveau Code de procédure civile

Cited regarding the formality required after the observation of which the ground for non-reception was raised.

Vous souhaitez savoir comment cet arrêt s'applique à votre dossier ?

Analysez cette décision avec la législation fédérale, le droit cantonal, la doctrine et la jurisprudence subséquente dans Legislator AI.

Ouvrir dans Legislator →

Texte complet

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par M. le directeur régional des affaires sanitaires et sociales du Nord-Pas-de-Calais, domicilié ... (Nord), en cassation d'un jugement rendu le 21 mars 1991 par le tribunal des affaires de sécurité sociale de Lille,

dans l'affaire opposant :

Mlle Florence X..., demeurant ... (Nord) défenderesse à la cassation ;

à la caisse primaire d'assurance maladie des travailleurs salariés de Roubaix, dont le siège est ... (Nord),

LA COUR, en l'audience publique du 4 novembre 1993, où étaient présents : M. Kuhnmunch, président, Mme Kermina, conseiller référendaire rapporteur, MM. Vigroux, Hanne, Berthéas, Lesage, Pierre, Favard, conseillers, M. Choppin Haudry de Janvry, conseiller référendaire, M. Chambeyron, avocat général, M. Richard, greffier de chambre ;

Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire Kermina, les conclusions de M. Chambeyron, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur la fin de non-recevoir relevée d'office après observation des formalités prescrites par l'article 1015 du nouveau Code de procédure civile :

Vu les articles 974 et 976 du nouveau Code de procédure civile, ensemble l'article R 144-3 du Code de la sécurité sociale ;

Attendu que, suivant les deux premiers de ces textes, le pourvoi en cassaton est formé, dans les procédures avec représentation obligatoire, par voie de déclaration au secrétariat-greffe de la Cour de Cassation ;

que si, selon le troisième, le directeur desaffaires sanitaires et sociales est dispensé du ministère d'avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de Cassation, aucune disposition légale ou règlementaire ne lui permet de former un pourvoi autrement que par une déclaration remise au secrétariat-greffe de la Cour de Cassation ;

Attendu que le directeur régional des affaires sanitaires et sociales du Nord-Pas-de-Calais a adressé, le 13 août 1991, sous pli recommandé, au greffe de la Cour de Cassation, une déclaration de pourvoi à l'encontre du jugement rendu le 21 mars 1991 par le tribunal des affaires de sécurité sociale de Lille dans l'instance opposant Mlle X... à la caisse primaire d'assurance maladie des travailleurs salariés de Roubaix ; que, n'ayant pas été formé par voie de déclaration remise au greffe de la Cour de Cassation, le pourvoi n'est pas recevable ;

PAR CES MOTIFS :

Déclare IRRECEVABLE le pourvoi du directeur régional des affaires sanitaires et sociales du Nord-Pas-de-Calais ;

Condamne le directeur régional des affaires sanitaires et sociales du Nord-Pas-de-Calais, envers Mlle X..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du seize décembre mil neuf cent quatre-vingt-treize.