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92-18407 Généré par l'IA

Single Accident Incapacity Rate Determines Indemnity Type

Numéro de cause 92-18407
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)
Frais judiciaires à la charge du recourant

Synthèse Legislator

Généré par l'IA

The Court of Cassation reviewed an appeal concerning a worker who sustained multiple work accidents, where the most recent accident resulted in a permanent incapacity rate below 10%, for which a capital indemnity was awarded by the social security fund. The lower court had overturned this decision, ordering the payment of an annuity because the worker's total resulting incapacity, including prior accidents, met or exceeded the 10% threshold required for annuity payment. The Court of Cassation quashed the lower court's ruling, reasoning that the law mandates a capital indemnity for any single work accident resulting in an incapacity under 10%, and the prior accidents or the combined total incapacity do not override this specific provision for the last accident.

Regeste Legislator

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article 627, alinéa 2, du nouveau Code de procédure civile; Single Accident Incapacity Rate Determines Indemnity Type: The lower court had overturned this decision, ordering the payment of an annuity because the worker's total resulting incapacity, including prior accidents, met or exceeded the 10% threshold required for annuity payment. The Court of Cassation quashed the lower court's ruling, reasoning that the law mandates a capital indemnity for any single work accident resulting in an incapacity under 10%, and the prior accidents or the combined total incapacity do not override this specific provision for the last accident.

Mots-clés

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incapacité de travail sécurité sociale des travailleurs prestation de l'assurance-accidents annuité calcul de l'indemnité indemnisation de l'invalidité

Dispositions légales citées

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article 627, alinéa 2, du nouveau Code de procédure civile
Cited to justify putting an end to the dispute by applying the appropriate rule of law after cassation.
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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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L. 434-1, L. 434-2, alinéa 4, et R. 434-1 du Code de la sécurité sociale

These articles were violated by the Court of Appeal when deciding on the nature of the compensation (capital payment vs. annuity).

article 627, alinéa 2, du nouveau Code de procédure civile

Cited to justify putting an end to the dispute by applying the appropriate rule of law after cassation.

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Texte complet

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par le directeur régional des affaires sanitaires et sociales de Provence-Alpes-Côte d'Azur, ... (8ème) (Bouches-du-Rhône), en cassation d'un arrêt rendu le 16 juin 1992 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (14ème chambre sociale), dans l'affaire opposant :

- M. Vincent X..., demeurant ..., La Roquette Var, à Saint-Martin-du-Var (Alpes-Maritimes), défendeur à la cassation, à :

- la caisse primaire d'assurance maladie (CPAM) des Alpes-Maritimes, dont le siège est ... de Provence, à Nice (Alpes-Maritimes),

LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 21 octobre 1993, où étaient présents : M. Kuhnmunch, président, M. Favard, conseiller rapporteur, M. Vigroux, conseiller, M. de Caigny, avocat général, M. Richard, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. le conseiller Favard, les conclusions de M. de Caigny, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur le moyen unique :

Vu les articles L. 434-1, L. 434-2, alinéa 4, et R. 434-1 du Code de la sécurité sociale ;

Attendu qu'il résulte de la combinaison de ces textes, d'une part, que le taux d'incapacité permanente de la victime d'accidents du travail est fixé pour chaque accident, sans que l'article L. 434-2, alinéa 4, susvisé, qui se borne à déterminer les modalités de calcul de la dernière rente en cas d'accidents successifs, constitue une dérogation à ce principe ; d'autre part, qu'une indemnité en capital est attribuée à la victime de tout accident du travail, qu'il soit unique ou survenu après d'autres accidents professionnels, dès lors que l'incapacité permanente en résultant est inférieure à 10 % ;

Attendu que M. X... a été victime de plusieurs accidents du travail dont le dernier a entraîné une incapacité permanente inférieure à 10 % et le versement, par la caisse primaire d'assurance maladie, d'une indemnité en capital ; que, pour accueillir le recours de l'intéressé et condamner l'organisme social au versement d'une rente, l'arrêt attaqué énonce essentiellement que, lorsque la réduction totale de la capacité professionnelle résultant de l'accident considéré et des accidents antérieurs était égale ou supérieure à 10 %, ce qui était le cas en l'espèce, l'indemnisation de l'incapacité correspondant au dernier accident devait se faire sous forme d'une rente calculée au minimum sur la base du taux de la réduction totale de capacité ;

Qu'en statuant ainsi, alors qu'il était constant que l'incapacité afférente au dernier accident était inférieure au taux de 10 %, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;

Et attendu qu'il y a lieu, conformément à l'article 627, alinéa 2, du nouveau Code de procédure civile, de mettre fin au litige en appliquant la règle de droit appropriée ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE l'arrêt rendu le 16 juin 1992, entre les parties, par la cour d'appel d'Aix-en-Provence ;

DIT n'y avoir lieu à renvoi ;

Déboute M. X... de son recours contre la décision lui attribuant, au titre de l'accident du travail du 19 février 1987, une indemnité en capital ;

Condamne M. X..., envers le DRASS de Provence-Alpes-Côte d'Azur, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;

Ordonne qu'à la diligence de M. le procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit sur les registres de la cour d'appel d'Aix-en-Provence, en marge ou à la suite de l'arrêt annulé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du deux décembre mil neuf cent quatre-vingt-treize.