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92-15428 Généré par l'IA

Commercial Property Sale Agreement Rent Reimbursement Dispute

Numéro de cause 92-15428
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)
Frais judiciaires à la charge de l'autorité

Synthèse Legislator

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The appellant contested a lower court ruling that required them, as the purchaser of a commercial property, to reimburse the seller for rent increases derived from the commercial lease, arguing against the application of the sale agreement. The Court of Cassation rejected the appeal, finding that the trial court correctly applied the explicit terms of the sale agreement dated August 4, 1988, which stipulated that the sums from the rent increase were to be turned over to the seller.

Regeste Legislator

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article 700 du nouveau Code de procédure civile; Commercial Property Sale Agreement Rent Reimbursement Dispute: The Court of Cassation rejected the appeal, finding that the trial court correctly applied the explicit terms of the sale agreement dated August 4, 1988, which stipulated that the sums from the rent increase were to be turned over to the seller.

Mots-clés

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différend commercial vente commerciale contrat de bail majoration de loyer épuration de l'état des charges acquisition d'immeubles

Dispositions légales citées

Généré par l'IA
article 700 du nouveau Code de procédure civile
The court ordered the appellant to pay a sum based on this article regarding costs.
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Questions juridiques clés extraites par Legislator

Généré par l'IA
article 700 du nouveau Code de procédure civile

The court ordered the appellant to pay a sum based on this article regarding costs.

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Texte complet

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par M. André Y..., demeurant à Paris (19e), ..., en cassation d'un jugement rendu le 5 novembre 1991 par le tribunal d'instance de Paris (19e), au profit de M. Roger X..., demeurant à Ezanville (Val-d'Oise), ..., défendeur à la cassation ;

Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;

LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 17 novembre 1993, où étaient présents : M. Beauvois, président, M. Pronier, conseiller référendaire rapporteur, M. Cathala, conseiller doyen, M. Baechlin, avocat général, Mlle Jacomy, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. le conseiller référendaire Pronier, les observations de Me Choucroy, avocat de M. Y..., de Me Brouchot, avocat de M. X..., les conclusions de M. Baechlin, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur le moyen unique, ci-après annexé :

Attendu qu'en retenant que les sommes provenant de l'augmentation du loyer relatif au bail commercial, devaient être reversées à M. X..., vendeur de l'immeuble, par M. Y..., acquéreur, le tribunal a fait une exacte application des termes de l'acte de vente du 4 août 1988 ;

D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne M. Y... à payer à M. X... la somme de six mille francs, en application de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile ;

Le condamne aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du vingt décembre mil neuf cent quatre-vingt-treize.