Economic Dismissal Upheld Despite Work Reassignment
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA full-time employee was dismissed for economic reasons after refusing a proposed modification to part-time work; subsequently, the employer redistributed the former employee's full-time duties between an existing employee and a newly hired part-time employee. The former employee appealed, arguing the economic justification was invalid since the work was merely reassigned, but the Court of Cassation upheld the lower court's decision, reasoning that the finding of existing economic difficulties within the company justified the substantial modification to the employment contract, thereby validating the economic basis for the dismissal.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle 1134 du Code civil, l'article 1134 du Code civil, REJETTE le pourvoi; Economic Dismissal Upheld Despite Work Reassignment: The former employee appealed, arguing the economic justification was invalid since the work was merely reassigned, but the Court of Cassation upheld the lower court's decision, reasoning that the finding of existing economic difficulties within the company justified the substantial modification to the employment contract, thereby validating the economic basis for the dismissal.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis article was cited in the substance of the appeal argument, but the court rejected the appeal, thus implicitly confirming the lower court's ruling which dismissed the claim based on this article.
This is the main order determining the outcome of the appeal (rejection).
This provision rules on the allocation of costs following the rejection of the appeal.
Texte complet
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par Mme Francine X..., demeurant à Fouilloux (Puy-de-Dôme), Arlanc, en cassation d'un arrêt rendu le 17 décembre 1990 par la cour d'appel de Riom (4e chambre sociale), au profit de la SARL Etablissements Guillaumont et Cie, société àresponsabilité limitée, dont le siège est à Tonvic Chaumont-le-Bourg (Puy-de-Dôme), Arlanc, défenderesse à la cassation ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 5 octobre 1993, où étaient présents :
M. Lecante, conseiller le plus ancien faisantfonctions de président, M. Boittiaux, conseiller rapporteur, M. Le Roux-Cocheril, conseiller, Mmes Pams-Tatu, Girard-Thuilier, conseillers référendaires, M. de Caigny, avocat général, Mme Ferré, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. le conseiller Boittiaux, les observations de la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat de Mme X..., les conclusions de M. de Caigny, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
S ur le moyen unique :
Attendu que Mme X..., salariée à temps plein des établissements Guillaumont, a refusé la modification de son contrat de travail sur la base d'un emploi à mi-temps ;
qu'elle a étélicenciée pour motif économique le 18 janvier 1988, que l'employeur a attribué une partie des activités de Mme X... à un autre salarié de l'entreprise et a engagé, à mi-temps une nouvelle salariée ;
Attendu que Mme X... fait grief à l'arrêt attaqué de l'avoir déboutée de sa demande de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, alors que, selon le moyen, il résulte des propres énonciations de l'arrêt attaqué que les fonctions anciennement exercées à temps plein par Mme X..., licenciée pour motif économique, avaient été réparties entre deux salariées, l'une ayant été spécialement engagée à mi-temps pour la remplacer, et l'autre assurant également les tâches qui lui étaient auparavant confiées de sorte que le motif invoqué par l'employeur tenant à la nécessité de réduire la durée de travail de ce poste à mi-temps ne pouvait être considéré comme une cause réelle et sérieuse de licenciement ; qu'en statuant ainsi, la cour d'appel a violé l'article 1134 du Code civil ;
Mais attendu que la cour d'appel a constaté l'existence de difficultés économiques dans l'entreprise, ayant entraîné la modification substantielle du contrat de travail ; qu'elle a pu décider que le licenciement avait un motif économique ;
Que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne Mme X..., envers la société Etablissement Guillaumont et Cie, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du deux novembre mil neuf cent quatre-vingt-treize.