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90-22095 Généré par l'IA

Employer Liability for Workplace Injury Despite Employee Fault

Numéro de cause 90-22095
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)
Frais judiciaires à la charge du recourant

Synthèse Legislator

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An employee suffered an injury when his hand and forearm were caught in the cylinders of a printing press he was attempting to clean while the engine was running and the safety guard was lifted. The employer appealed a decision finding inexcusable fault on the employer's part, arguing the lower court had disregarded the employer's arguments concerning the employee's fault for not stopping the machine and had contradicted a previous criminal court ruling which found the cleaning operation was possible with the engine off. The Court of Cassation rejected the appeal, finding that the appellate court correctly determined that wear on the self-cleaning system necessitated manual cleaning after removing the guard, creating a risk the employer should have been aware of, and that the civil ruling was not contradictory to the criminal decision as it did not state the cleaning *required* the engine to be running.

Regeste Legislator

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article R. 233-3 du Code du travail, article 4 du Code de procédure pénale, Art. 4 du nouveau Code de procédure civile, Art. 4 du Code de procédure pénale, non applicable; Employer Liability for Workplace Injury Despite Employee Fault: The employer appealed a decision finding inexcusable fault on the employer's part, arguing the lower court had disregarded the employer's arguments concerning the employee's fault for not stopping the machine and had contradicted a previous criminal court ruling which found the cleaning operation was possible with the engine off. The Court of Cassation rejected the appeal, finding that the appellate court correctly determined that wear on the self-cleaning system necessitated manual cleaning after removing the guard, creating a risk the employer should have been aware of, and that the civil ruling was not contradictory to the criminal decision as it did not state the cleaning *required* the engine to be running.

Mots-clés

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responsabilité de droit privé accidents de travail motifs de sécurité violation d'obligations contractuelles de travail tentative de lésions corporelles simples indemnisation du dommage corporel

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Art. 4 du nouveau Code de procédure civile

Cited in the first branch of the appeal argument concerning the alleged misinterpretation of the conclusions.

Art. 4 du Code de procédure pénale

Cited in the second branch of the appeal argument concerning the alleged disregard of the authority of the criminal judgment.

non applicable

No specific cost or legal aid provision was cited in the final orders regarding condemnation to costs.

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Texte complet

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par M. Michel X..., demeurant à Cahors (Lot), ..., en cassation d'un arrêt rendu le 30 octobre 1990 par la cour d'appel d'Agen (chambre sociale), au profit de :

1 / M. Jean-Claude Y..., demeurant à Fontanes, Lalbenque (Lot),

2 / la Caisse primaire d'assurance maladie (CPAM) du Lot, dont le siège est à Cahors (Lot), ..., défendeurs à la cassation ;

Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;

LA COUR, en l'audience publique du 22 juillet 1993, où étaient présents : M. Kuhnmunch, président, M. Pierre, conseiller rapporteur, MM. Vigroux, Hanne, Berthéas, Lesage, Favard, conseillers, Mmes Barrairon, Kermina, M. Choppin Haudry de Janvry, conseillers référendaires, M. Chauvy, avocat général, M. Richard, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. le conseiller Pierre, les observations de la SCP Defrenois et Levis, avocat de M. X..., de la SCP Hubert et Bruno Le Griel, avocat de M. Y..., les conclusions de M. Chauvy, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur le moyen unique :

Attendu que, le 2 juillet 1986, M. Y..., conducteur typographe, a eu la main et l'avant-bras droits happés par les cylindres d'une presse qu'il tentait de nettoyer après avoir soulevé la plaque de protection et laissé le moteur en marche ;

Attendu que l'employeur fait grief à l'arrêt attaqué (Agen, 30 octobre 1990) d'avoir retenu l'existence d'une faute inexcusable de sa part, alors, selon le moyen, d'une part, que, dans ses conclusions d'appel, l'employeur, loin d'admettre la nécessité dans laquelle se serait trouvé le salarié de procéder à un nettoyage manuel de la machine, cylindres en rotation, faisait au contraire valoir que la procédure normale à suivre consistait non seulement à maintenir le cache de protection en place et à laisser le système de nettoyage intégré remplir son office, même si l'usure de celui-ci rendait l'opération un peu plus longue, mais également et surtout à arrêter la machine et la rotation des cylindres avant toute intervention manuelle ;

qu'ainsi, en écartant la faute de lavictime ayant consisté à ne pas arrêter la machine avant toute intervention manuelle, faute qui avait été considérée comme déterminante par les premiers juges, au seul motif qu'il ne serait pas contesté que l'opération manuelle de nettoyage ne pouvait se faire qu'avec les cylindres en rotation, la cour d'appel a dénaturé les conclusions dont elle était saisie et méconnu les termes du litige, en violation de l'article 4 du nouveau Code de procédure civile ; et alors, d'autre part, que la décision de relaxe a l'autorité de la chose jugée par rapport aux faits compris dans la poursuite ; que, pour relaxer M. X... du chef de l'infraction à l'article R. 233-3 du Code du travail, la cour d'appel de Toulouse, dans son arrêt du 22 juin 1989, aujourd'hui définitif et irrévocable, a considéré que "la machine n'avait jamais été conçue pour être nettoyée en marche, cache enlevé, et que l'opération était

parfaitement possible, moteur arrêté, par entraînement des cylindres et des rouleaux à la main" ;

qu'ainsi, en se déterminant comme elle l'a fait, au motif que l'opération ne pouvait se faire que moteur en marche et cylindres en rotation, la cour d'appel a méconnu l'autorité de la chose jugée au pénal et violé l'article 4 du Code de procédure pénale ;

Mais attendu que la cour d'appel, sans dénaturer les conclusions dont elle était saisie, ni méconnaître les termes du litige, a relevé que l'usure du système autonettoyant de la presse rendait nécessaire un nettoyage manuel de la machine, après enlèvement du cache de sécurité, ce qui faisait courir au salarié un risque dont l'employeur devait avoir conscience ; que, par ailleurs, elle ne s'est pas mise en contradiction avec la décision pénale, l'arrêt critiqué n'ayant pas retenu que le nettoyage des cylindres ne pouvait s'opérer que moteur en marche ; d'où il suit que le moyen, inopérant en sa première branche, manque en fait dans la seconde ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne M. X..., envers M. Y... et la CPAM du Lot, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du quatre novembre mil neuf cent quatre-vingt-treize.