Legislator Jurisprudence & Législation
91-22094 Généré par l'IA

Employee v. Employer (Safety Device Omission)

Numéro de cause 91-22094
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Admis (Allowed)
Frais judiciaires à la charge de l'autorité

Synthèse Legislator

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An employee suffered a serious hand injury when it was crushed by a hydraulic press in a work accident, and she appealed the decision finding that the employer was not guilty of inexcusable fault. The highest court quashed the appellate ruling because it failed to address the employee's specific argument that the press should have been equipped with a safety device, as required by the Labor Code, to prevent the user from reaching the moving parts, thus violating the procedural requirement to respond to all conclusions.

Regeste Legislator

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article R. 233-4 du Code du travail, Vu l'article 455 du nouveau Code de procédure civile, l'article R. 233-4 du Code du travail; Employee v. Employer (Safety Device Omission): The highest court quashed the appellate ruling because it failed to address the employee's specific argument that the press should have been equipped with a safety device, as required by the Labor Code, to prevent the user from reaching the moving parts, thus violating the procedural requirement to respond to all conclusions.

Mots-clés

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accidents de travail condition de recevabilité lésion corporelle à la main perte d'emploi causée perte de travail due aux intempéries violation par négligence du devoir

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Vu l'article 455 du nouveau Code de procédure civile

The court cites this article as the basis for the quashing (cassation) due to the lower court failing to respond to specific arguments.

l'article R. 233-4 du Code du travail

The court notes that the lower court failed to address the appellant's argument based on this article regarding required safety devices.

Condamne la société Fluolux et la Caisse primaire d'assurance maladie du Puy-de-Dôme, envers Mme X..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt

This provision is cited in the final order imposing costs upon the defendants.

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Texte complet

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par Mme Régine X..., domiciliée HLM Les Dômes, 11 A 2 aux Ancizes Comps (Puy-de-Dôme), en cassation d'un arrêt rendu le 27 mai 1991 par la cour d'appel de Riom (4e chambre sociale), au profit de :

1 / La société à responsabilité limitée Fluolux, dont le siège social est ... (Puy-de-Dôme),

2 / La Caisse primaire d'assurance maladie (CPAM) du Puy-de-Dôme, dont le siège est cité administrative, ... (Puy-de-Dôme), défenderesses à la cassation ;

En présence de :

M. le directeur régional des affaires sanitaires et sociales d'Auvergne, domicilié ... (Puy-de-Dôme),

La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;

LA COUR, en l'audience publique du 7 octobre 1993, où étaient présents : M. Kuhnmunch, président, M. Pierre, conseiller rapporteur, MM. Vigroux, Hanne, Berthéas, Lesage, Favard, Brissier, conseillers, Mme Kermina, M. Choppin Haudry de Janvry, conseillers référendaires, M. de Caigny, avocat général, M. Richard, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. le conseiller Pierre, les observations de Me Blondel, avocat de Mme X..., de Me Hémery, avocat de la société Fluolux, les conclusions de M. de Caigny, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur le moyen unique :

Vu l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ;

Attendu que, le 25 juin 1986, Mme X..., ouvrière d'usine de la société Fluolux, a été victime d'un accident du travail, sa main droite ayant été écrasée par une presse hydraulique ;

Attendu que, pour dire que l'accident n'est pas dû à une faute inexcusable de l'employeur, l'arrêt attaqué énonce qu'il résulte des éléments de preuve soumis à l'appréciation de la cour d'appel, et notamment du rapport d'expertise, que la machine litigieuse ne présentait ni défectuosité, ni anomalie, ni risque exceptionnel pour un utilisateur normalement attentif, que la victime avait reçu la formation adaptée à l'emploi qu'elle occupait, que les dispositions du décret n° 81-538 du 13 octobre 1981 n'étaient pas applicables en l'espèce en raison du type de machine en cause et que l'accident a pour cause l'inattention de la victime ;

Qu'en statuant ainsi, sans répondre aux conclusions de Mme X... selon lesquelles la presse aurait dû, en application de l'article R. 233-4 du Code du travail, être munie d'un dispositif de sécurité empêchant l'utilisateur d'atteindre, même volontairement, les éléments mobiles de travail, la cour d'appel n'a pas satisfait aux exigences du texte susvisé ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 27 mai 1991, entre les parties, par la cour d'appel de Riom ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Lyon ;

Condamne la société Fluolux et la Caisse primaire d'assurance maladie du Puy-de-Dôme, envers Mme X..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;

Ordonne qu'à la diligence de M. le procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit sur les registres de la cour d'appel de Riom, en marge ou à la suite de l'arrêt annulé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du dix-huit novembre mil neuf cent quatre-vingt-treize.