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92-15238 Généré par l'IA

Lease Rent Renewal Dispute Based on Inadequate Comparable Rent Verification

Numéro de cause 92-15238
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Admis (Allowed)
Frais judiciaires à la charge du recourant

Synthèse Legislator

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In a dispute concerning the fixing of a renewed lease rent for an apartment, the appellate court determined the reference rent based on comparable leases in the neighborhood, establishing a price of 60.45 francs per square meter as of the renewal date of April 1, 1988. The high court quashed this decision because the appellate court failed to specify whether the comparable rents it considered were verified during the three years preceding the lease renewal date, thus failing to provide a sufficient legal basis for its determination as required by the applicable law.

Regeste Legislator

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Lease Rent Renewal Dispute Based on Inadequate Comparable Rent Verification: The high court quashed this decision because the appellate court failed to specify whether the comparable rents it considered were verified during the three years preceding the lease renewal date, thus failing to provide a sufficient legal basis for its determination as required by the applicable law.

Mots-clés

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calcul du loyer leasing validité de la résiliation de bail locataire de remplacement loyer modéré prétention abusive du bailleur
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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Vu l'article 21 de la loi du 23 décembre 1986, applicable en la cause

This article was cited in the reasoning preceding the cassation, justifying the failure of the lower court's decision regarding the fixing of the renewed lease rent.

Condamne Mme A..., envers Mme Y..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt

This provision concerns the imposition of costs upon the losing party (Mme A...) in the final dispositive orders.

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Texte complet

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par Mme Z... Y..., née B..., demeurant ... (17e), en cassation d'un arrêt rendu le 13 janvier 1992 par la cour d'appel de Paris (6e chambre, section A), au profit de Mme Olga A..., née X..., demeurant ... (17e), défenderesse à la cassation ;

La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;

LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 20 octobre 1993, où étaient présents : M. Beauvois, président, M. Cathala, conseiller doyen, M. Chollet, conseiller référendaire rapporteur, M. Marcelli, avocat général, Mme Pacanowski, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. le conseiller référendaire Chollet, les observations de la SCP Peignot et Garreau, avocat de Mme Y..., de Me Roger, avocat de Mme A..., les conclusions de M. Marcelli, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur le moyen unique :

Vu l'article 21 de la loi du 23 décembre 1986, applicable en la cause ;

Attendu que, pour fixer, à la demande de Mme A..., propriétaire, le loyer du bail renouvelé de l'appartement pris en location par Mme Y..., l'arrêt attaqué (Paris, 13 janvier 1992) retient qu'il ressort de l'étude des loyers de comparaison qu'à la date du 1er avril 1988, les prix de location des immeubles de bonne qualité s'établissaient dans le quartier en moyenne à 66,50 francs le mètre carré et que le gérant de l'immeuble a produit, pour des baux conclus à l'adresse même et sans qu'il faille tenir compte des baux renouvelés après le 1er avril 1988, des exemples de loyer de 50 francs à 87,34 francs, et qu'il convient, eu égard aux caractéristiques de l'appartement et de sa situation, de retenir un prix de 60,45 francs ;

Qu'en statuant ainsi, sans préciser si les loyers de référence avaient été constatés au cours des trois dernières années ayant précédé la date de renouvellement du bail, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 13 janvier 1992, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ;

remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Rouen ;

Condamne Mme A..., envers Mme Y..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;

Ordonne qu'à la diligence de M. le procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit sur les registres de la cour d'appel de Paris, en marge ou à la suite de l'arrêt annulé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du vingt-trois novembre mil neuf cent quatre-vingt-treize.