Appeal Regarding Preclusion of Arguments and Lease Possession
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe appeal challenged a decision by the lower court concerning a dispute between two sets of parties, where the appellants contested the lower court's finding that they could not raise certain arguments, including the preclusion of an action already subject to a prior ruling. The high court upheld the ruling, reasoning that the appellate court was not obligated to respond to every detail of the parties' arguments and validly determined that the appellants, having taken possession and maintained control of the parcels before a lease was formalized, had a precise understanding of the leased surface and condition, thereby justifying the lower court's outcome without violating the principle of *res judicata*.
Regeste Legislator
Généré par l'IAREJETTE le pourvoi; Appeal Regarding Preclusion of Arguments and Lease Possession: The high court upheld the ruling, reasoning that the appellate court was not obligated to respond to every detail of the parties' arguments and validly determined that the appellants, having taken possession and maintained control of the parcels before a lease was formalized, had a precise understanding of the leased surface and condition, thereby justifying the lower court's outcome without violating the principle of *res judicata*.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis is the main operative order disposing of the appeal.
This provision orders the appellants to pay the costs and expenses of executing the decision.
Texte complet
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par :
1 / M. Christian Y...,
2 / Mme Martine Z..., épouse Y..., demeurant ensemble à Saint-Hyppolyte (Doubs), en cassation d'un arrêt rendu le 26 mars 1991 par la cour d'appel de Besançon (chambre sociale), au profit :
1 / de M. Just X...,
2 / de Mme Jeanne A..., épouse X..., demeurant ensemble à Les Plains et Grands Essarts, Trevillers (Doubs), défendeurs à la cassation ;
Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ;
LA COUR, en l'audience publique du 20 octobre 1993, où étaient présents : M. Beauvois, président, M. Chollet, conseiller référendaire rapporteur, MM. Cathala, Peyre, Mme Giannotti, MM. Aydalot, Boscheron, Toitot, Mmes Di Marino, Borra, conseillers, M. Pronier, Mme Masson-Daum, conseillers référendaires, M. Vernette, avocat général, Mme Pacanowski, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. le conseiller référendaire Chollet, les observations de la SCP Masse-Dessen, Georges et Thouvenin, avocat des époux Y..., de la SCP Gatineau, avocat des époux X..., les conclusions de M. Vernette, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur les deux moyens, réunis, ci-après annexés :
Attendu que la cour d'appel, qui n'avait ni à suivre les parties dans le détail de leur argumentation, ni à s'expliquer sur les conditions de la forclusion d'une action dont elle a, sans dénaturation, retenu qu'elle n'était pas saisie, a, sans violer l'autorité de la chose jugée par un arrêt ayant statué avant-dire droit sur la fixation du fermage, motivé sa décision en retenant que les époux Y..., qui n'avaient pas soutenu avoir refusé de signer un projet de bail, avaient pu se faire une opinion très précise de la surface affermée et de l'état des parcelles lorsqu'ils avaient décidé de prendre possession des lieux et de s'y maintenir avant même l'établissement d'un bail ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne les époux Y..., envers les époux X..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du vingt-quatre novembre mil neuf cent quatre-vingt-treize.