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92-14841 Généré par l'IA

Attestation Characterization and Lease Agreement Validity

Numéro de cause 92-14841
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)
Frais judiciaires à la charge du recourant

Synthèse Legislator

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The appellants challenged a ruling by the Court of Appeal of Amiens concerning the legal characterization of a document dated July 31, 1962, which was not followed by the signing of a formal lease agreement. The Court of Cassation rejected the appeal, reasoning that the Court of Appeal had correctly interpreted the ambiguous terms of the 1962 attestation, an interpretation which did not amount to a distortion of the document's content, thereby upholding the appellate decision.

Regeste Legislator

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REJETTE le pourvoi; Attestation Characterization and Lease Agreement Validity: The Court of Cassation rejected the appeal, reasoning that the Court of Appeal had correctly interpreted the ambiguous terms of the 1962 attestation, an interpretation which did not amount to a distortion of the document's content, thereby upholding the appellate decision.

Mots-clés

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contrat de bail validité du contrat qualification juridique des faits attestation et certification titre représentatif de marchandises degré de la preuve

Dispositions légales citées

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REJETTE le pourvoi
This constitutes the final order dismissing the appeal (the main ground for the verdict).
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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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REJETTE le pourvoi

This constitutes the final order dismissing the appeal (the main ground for the verdict).

Condamne les demandeurs, envers les époux X..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt

This provision addresses the allocation of litigation costs, as explicitly stated in the dispositive.

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Texte complet

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par :

1 / M. Edouard Y...,

2 / Mme Marie-Thérèse Y..., née Z..., demeurant ensemble à Tilloy-les-Conty (Somme),

3 / Mme Marie-José A..., demeurant à Montdidier (Somme), ..., en cassation d'un arrêt rendu le 27 février 1992 par la cour d'appel d'Amiens (2e chambre sociale), au profit :

1 / de M. Robert X...,

2 / de Mme Madeleine X..., née Martin, demeurant ensemble à Conty (Somme), Château de Loeuilly, défendeurs à la cassation ;

Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;

LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 20 octobre 1993, où étaient présents : M. Beauvois, président, M. Cathala, conseiller doyen, M. Chollet, conseiller référendaire rapporteur, M. Marcelli, avocat général, Mme Pacanowski, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. le conseiller référendaire Chollet, les observations de la SCP Peignot et Garreau, avocat des époux Y... et de Mme A..., les conclusions de M. Marcelli, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur le moyen unique, ci-après annexé :

Attendu qu'en procédant à l'interprétation nécessaire, exclusive de dénaturation, des termes ambigus de l'attestation du 31 juillet 1962, non suivie de la signature d'un bail, la cour d'appel n'a pas dénaturé cette attestation ;

D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne les demandeurs, envers les époux X..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du vingt-trois novembre mil neuf cent quatre-vingt-treize.