Attestation Characterization and Lease Agreement Validity
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe appellants challenged a ruling by the Court of Appeal of Amiens concerning the legal characterization of a document dated July 31, 1962, which was not followed by the signing of a formal lease agreement. The Court of Cassation rejected the appeal, reasoning that the Court of Appeal had correctly interpreted the ambiguous terms of the 1962 attestation, an interpretation which did not amount to a distortion of the document's content, thereby upholding the appellate decision.
Regeste Legislator
Généré par l'IAREJETTE le pourvoi; Attestation Characterization and Lease Agreement Validity: The Court of Cassation rejected the appeal, reasoning that the Court of Appeal had correctly interpreted the ambiguous terms of the 1962 attestation, an interpretation which did not amount to a distortion of the document's content, thereby upholding the appellate decision.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis constitutes the final order dismissing the appeal (the main ground for the verdict).
This provision addresses the allocation of litigation costs, as explicitly stated in the dispositive.
Texte complet
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par :
1 / M. Edouard Y...,
2 / Mme Marie-Thérèse Y..., née Z..., demeurant ensemble à Tilloy-les-Conty (Somme),
3 / Mme Marie-José A..., demeurant à Montdidier (Somme), ..., en cassation d'un arrêt rendu le 27 février 1992 par la cour d'appel d'Amiens (2e chambre sociale), au profit :
1 / de M. Robert X...,
2 / de Mme Madeleine X..., née Martin, demeurant ensemble à Conty (Somme), Château de Loeuilly, défendeurs à la cassation ;
Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 20 octobre 1993, où étaient présents : M. Beauvois, président, M. Cathala, conseiller doyen, M. Chollet, conseiller référendaire rapporteur, M. Marcelli, avocat général, Mme Pacanowski, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. le conseiller référendaire Chollet, les observations de la SCP Peignot et Garreau, avocat des époux Y... et de Mme A..., les conclusions de M. Marcelli, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique, ci-après annexé :
Attendu qu'en procédant à l'interprétation nécessaire, exclusive de dénaturation, des termes ambigus de l'attestation du 31 juillet 1962, non suivie de la signature d'un bail, la cour d'appel n'a pas dénaturé cette attestation ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne les demandeurs, envers les époux X..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du vingt-trois novembre mil neuf cent quatre-vingt-treize.