Landlord Notice Timing in Lease Renewal
Synthèse Legislator
Généré par l'IALandlords notified a tenant of a proposed new rent for the renewal of a lease by registered letter sent six months before the lease termination, but the letter arrived only four months prior; the appellate court deemed the notice untimely because the six-month deadline required the *receipt* of the notification before the statutory minimum period, whereas the High Court quashed this decision, reasoning that for the landlord who bears the notification obligation, the relevant date is the date of mailing, as evidenced by the postmark, in accordance with the relevant legislation governing lease renewals.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticles 14 et 21 de la loi du 23 décembre 1986, articles 668 et 669 du nouveau Code de procédure civile; Landlord Notice Timing in Lease Renewal: Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du dix novembre mil neuf cent quatre-vingt-treize.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThese articles formed the basis for the cassation because the lower court incorrectly assessed the notification deadline for the rent increase.
These articles were cited in conjunction with the substantive law to justify the cassation regarding the date of notification.
This provision was applied to order the defendant to pay the costs of the cassation proceedings.
Texte complet
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par :
1 / M. François X..., demeurant à Saint-Denis de l'Hôtel (Loiret), "Le Petit Buisson",
2 / Mme Simone d'Z..., épouse Pierre X..., demeurant à Paris (7e), 5 square Latour Maubourg, en cassation d'un arrêt rendu le 19 février 1991 par la cour d'appel de Paris (6e chambre, section A), au profit de Mme Jean Y..., demeurant à Paris (7e), 3, square Latour Maubourg, défenderesse à la cassation ;
Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ;
LA COUR, en l'audience publique du 5 octobre 1993, où étaient présents : M. Beauvois, président, M. Peyre, conseiller rapporteur, MM. Cathala, Douvreleur, Mme Giannotti, MM. Aydalot, Boscheron, Toitot, Mme Di Marino, conseillers, MM. Chollet, Pronier, Mme Masson-Daum, conseillers référendaires, M. Sodini, avocat général, Mlle Jacomy, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. le conseiller Peyre, les observations de Me Baraduc-Benabent, avocat de M. François X... et de Mme d'Z..., épouse Pierre X..., de la SCP Masse-Dessen, Georges et Thouvenin, avocat de Mme Y..., les conclusions de M. Sodini, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le premier moyen :
Vu les articles 14 et 21 de la loi du 23 décembre 1986, ensemble les articles 668 et 669 du nouveau Code de procédure civile ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 19 février 1991), que les consorts X..., propriétaires d'un appartement donné en location à Mme Y..., par un bail venant à expiration le 1er avril 1989, ont, par lettre recommandée postée le 30 septembre 1988, mais parvenue à la locataire le 3 octobre 1988, notifié une proposition de nouveau loyer à compter du 1er avril 1989 en application de l'article 21 de la loi du 23 décembre 1986 ; que les parties n'ayant pu trouver un accord, la locataire a saisi le tribunal d'instance pour faire fixer le prix du loyer ;
Attendu que pour déclarer tardive la notification adressée par le bailleur à la locataire, l'arrêt retient que le respect du délai de six mois au moins avant le terme du contrat, qui préexiste à la notification et qui ne fait pas courir ce délai, exclut que l'on puisse prendre en compte la date d'émission de la lettre recommandée ;
Qu'en statuant ainsi, alors qu'à l'égard du bailleur, à qui incombe l'obligation de notifier au moins six mois avant le terme du contrat le montant du loyer proposé, la date de notification est celle de l''expédition, dont fait foi le cachet de la poste, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur le second moyen :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 19 février 1991, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ;
remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel d'Amiens ;
Condamne Mme Y..., envers M. François X... et Mme d'Z..., épouse Pierre X...,, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;
Ordonne qu'à la diligence de M. le procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit sur les registres de la cour d'appel de Paris, en marge ou à la suite de l'arrêt annulé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du dix novembre mil neuf cent quatre-vingt-treize.