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92-14673 Généré par l'IA

Wife's Appeal on Eviction Denial Rejected

Numéro de cause 92-14673
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)
Frais judiciaires à la charge du recourant

Synthèse Legislator

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In a dispute where the wife sought confirmation of a lower court judgment denying the husband's request for eviction, the Court of Cassation rejected the wife's appeal because the Court of Appeal was not required to address the husband's claims that were rendered moot by the appellate court's own factual findings, leading to the dismissal of the wife's appeal.

Regeste Legislator

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REJETTE le pourvoi; Wife's Appeal on Eviction Denial Rejected: Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du vingt-trois novembre mil neuf cent quatre-vingt-treize.

Mots-clés

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procédure d'expulsion cas de rigueur conjugal annulation du mariage divorce sur demande unilatérale départ du conjoint qualité pour recourir

Dispositions légales citées

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REJETTE le pourvoi
This is the operative part of the decision, dismissing the appeal.
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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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REJETTE le pourvoi

This is the operative part of the decision, dismissing the appeal.

Condamne Mme Y... aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt

This provision orders the appellant to pay the costs and execution fees, as stated in the dispositive.

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Texte complet

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par Mme Marie-Thérèse Y..., née X..., demeurant ... (Lot), en cassation d'un arrêt rendu le 26 juin 1990 par la cour d'appel d'Agen (chambre sociale), au profit de M. Michel Y..., demeurant ... (Tarn), défendeur à la cassation ;

La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;

LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 20 octobre 1993, où étaient présents : M. Beauvois, président, M. Chollet, conseiller référendaire rapporteur, M. Cathala, conseiller doyen, M. Marcelli, avocat général, Mme Pacanowski, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. le conseiller référendaire Chollet, les observations de Me Copper-Royer, avocat de Mme Y..., les conclusions de M. Marcelli, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur le moyen unique, ci-après annexé :

Attendu qu'ayant relevé que Mme Y... sollicitait la confirmation du jugement qui déboutait M. Michel Y... de sa demande d'expulsion, la cour d'appel n'avait pas à répondre à des conclusions que ses constatations rendaient inopérantes ;

D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne Mme Y... aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du vingt-trois novembre mil neuf cent quatre-vingt-treize.