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92-13900 Généré par l'IA

Appeal Regarding Damages and Property Responsibility Upheld

Numéro de cause 92-13900
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)
Frais judiciaires à la charge de l'autorité

Synthèse Legislator

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The appellant sought to overturn a decision concerning alleged damages, arguing that the lower court failed to address certain claims and incorrectly ruled on responsibility for property damage. The Court of Cassation rejected the appeal, reasoning that the appellate court was justified in finding that the claimed prejudice suffered by the appellant was not established as a consequence of a lack of maintenance but rather resulted from the heavy rehabilitation, restructuring, and essential equipment upgrades of the building, including issues unrelated to the appellant's fault, such as fire damage to the roof and pre-existing lack of basic amenities, and further, that the appellant failed to prove the defendant co-owner's involvement in a specific incident involving a frozen pipe, especially since that defendant was not the owner at the relevant time.

Regeste Legislator

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REJETTE le pourvoi; Appeal Regarding Damages and Property Responsibility Upheld: The Court of Cassation rejected the appeal, reasoning that the appellate court was justified in finding that the claimed prejudice suffered by the appellant was not established as a consequence of a lack of maintenance but rather resulted from the heavy rehabilitation, restructuring, and essential equipment upgrades of the building, including issues unrelated to the appellant's fault, such as fire damage to the roof and pre-existing lack of basic amenities, and further, that the appellant failed to prove the defendant co-owner's involvement in a specific incident involving a frozen pipe, especially since that defendant was not the owner at the relevant time.

Mots-clés

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dégâts d'incendie action en indemnité qualité pour recourir propriété immobilière manquement du bailleur objet du litige

Dispositions légales citées

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REJETTE le pourvoi
This is the main operative part of the decision, rejecting the appeal.
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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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REJETTE le pourvoi

This is the main operative part of the decision, rejecting the appeal.

Condamne la société Somotex, envers la ville de Lyon et la société d'HLM l'Immobilière 3 F, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt

This provision orders the payment of costs and execution expenses against the appellant.

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Texte complet

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par la société anonyme Somotex, dont le siège social était précédemment à Lyon (3e) (Rhône), ... et actuellement à Villeurbanne Cusset (Rhône), 298, cours Emile Zola BP 4054, en cassation d'un arrêt rendu le 20 février 1992 par la cour d'appel de Lyon (6e chambre), au profit :

1 / de la ville de Lyon, prise en la personne de son maire en exercice, domicilié en cette qualité à l'hôtel de ville, service régie des biens communaux, ... (1er) (Rhône),

2 / de la société anonyme d'HLM l'Immobilière 3 F, venant aux droits du Foyer du fonctionnaire et de la famille, dont le siège est à Paris (13e), ..., défenderesses à la cassation ;

La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ;

LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 20 octobre 1993, où étaient présents : M. Beauvois, président, M. Cathala, conseiller doyen, M. Toitot, conseiller rapporteur, M. Marcelli, avocat général, Mme Pacanowski, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. le conseiller Toitot, les observations de la SCP Boré et Xavier, avocat de la société Somotex, de Me Boulloche, avocat de la ville de Lyon, de Me Roger, avocat de la société d'HLM l'Immobilière 3 F, les conclusions de M. Marcelli, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur le premier moyen, ci-après annexé :

Attendu que la cour d'appel, qui n'était pas tenue de répondre à des conclusions que ses constatations rendaient inopérantes, a légalement justifié sa décision de ce chef en retenant souverainement, sans dénaturation, qu'il n'était pas établi que le préjudice dont se plaignait la société Somotex fût consécutif aux réparations nécessitées par le manque d'entretien qui a entraîné une vétusté homogène en l'absence de réfection récente des façades et des menuiseries, ce préjudice étant lié à la réhabilitation lourde de l'immeuble dépourvu des éléments de confort les plus élémentaires, à la restructuration et à l'équipement des salles d'eau, salles de bains, WC et cuisines, au remplacement de canalisations ainsi qu'à la réfection du chauffage et de la toiture endommagée par deux incendies récents ;

Sur le second moyen, ci-après annexé :

Attendu que la société Somotex n'ayant pas soutenu, dans ses conclusions, que la société d'HLM l'Immobilière 3 F avait reconnu sa responsabilité, la cour d'appel, qui a relevé qu'il n'était pas établi que le gel d'une canalisation d'eau fût lié aux travaux effectués par cette société, non propriétaire à l'époque de l'immeuble, a, par ces motifs, légalement justifié sa décision de ce chef ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne la société Somotex, envers la ville de Lyon et la société d'HLM l'Immobilière 3 F, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du vingt-trois novembre mil neuf cent quatre-vingt-treize.