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92-13795 Généré par l'IA

Construction Payment Dispute Appeal

Numéro de cause 92-13795
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)
Frais judiciaires à la charge du recourant

Synthèse Legislator

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An individual appealed a lower court decision regarding payment for construction work performed by a company, arguing the calculation of owed sums was flawed. The Court of Cassation upheld the lower court's ruling, finding that the Court of Appeal had reasonably determined the amount due to the company based on expert measurements, after appropriately deducting costs for undocumented work, and had legally justified rejecting further claims for damages because existing deficiencies were offset by the amount not invoiced.

Regeste Legislator

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REJETTE le pourvoi; Construction Payment Dispute Appeal: The Court of Cassation upheld the lower court's ruling, finding that the Court of Appeal had reasonably determined the amount due to the company based on expert measurements, after appropriately deducting costs for undocumented work, and had legally justified rejecting further claims for damages because existing deficiencies were offset by the amount not invoiced.

Mots-clés

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versement de dommages-intérêts entreprises de construction calcul des frais amende pour infraction aux règles de bâtir défauts de construction paiement du sous-traitant

Dispositions légales citées

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REJETTE le pourvoi
This is the final decision on the substance of the appeal.
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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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REJETTE le pourvoi

This is the final decision on the substance of the appeal.

Condamne M. Y... à une amende civile de dix mille francs envers le Trésor public

Order imposing a civil fine on the appellant.

le condamne, envers les consorts X..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt

Order imposing court costs and execution fees on the appellant.

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Texte complet

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par M. Alain Y..., demeurant ..., en cassation d'un arrêt rendu le 16 janvier 1992 par la cour d'appel de Lyon (2e chambre), au profit de :

1 / M. Manuel X...,

2 / M. Aurelio X..., tous deux domiciliés aux Etablissements X... frères, et demeurant ..., défendeurs à la cassation ;

Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ;

LA COUR, en l'audience publique du 13 octobre 1993, où étaient présents : M. Beauvois, président, M. Fromont, conseiller rapporteur, MM. Cathala, Valdès, Capoulade, Deville, Mlle Fossereau, M. Chemin, Mme Borra, conseillers, Mme Cobert, M. Chapron, Mme Masson-Daum, conseillers référendaires, M. Marcelli, avocat général, Mlle Jacomy, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. le conseiller Fromont, les observations de la SCP Masse-Dessen, Georges et Thouvenin, avocat de M. Y..., les conclusions de M. Marcelli, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur les deux moyens réunis, ci-après annexés :

Attendu qu'ayant, sur la base des travaux métrés constatés par l'expert, dont elle a approuvé la méthode, et après abattement pour les travaux dont la commande et l'exécution n'étaient pas établis, souverainement fixé le montant des sommes dues à l'Entreprise X..., la cour d'appel, qui a écarté les autres demandes de réparation, s'agissant de désordres compensés par la non-facturation , a, par ces seuls motifs, sans dénaturation et sans inverser la charge de la preuve, légalement justifié sa décision ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne M. Y... à une amende civile de dix mille francs envers le Trésor public ; le condamne, envers les consorts X..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du dix-sept novembre mil neuf cent quatre-vingt-treize.