Naked Owner's Appeal on Tenant Liability for Hangar Damage Dismissed
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe court dismissed appeals concerning damage to a hangar, which the usufructuary had largely leased to a company, affirming the lower court's ruling that the naked owner and her insurer, who were strangers to the lease agreement, could not invoke the presumption of liability under Article 1733 of the Civil Code against the tenant. The court reasoned that since the usufructuary and the naked owner failed to prove the tenant committed any fault or negligence that caused the damage, the tenant could not be held liable under that provision.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle 1733 du Code civil, REJETTE les pourvois; Naked Owner's Appeal on Tenant Liability for Hangar Damage Dismissed: The court reasoned that since the usufructuary and the naked owner failed to prove the tenant committed any fault or negligence that caused the damage, the tenant could not be held liable under that provision.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThe Court of Appeal's finding, which was upheld, was based on the fact that the bare owner and her insurer could not invoke the presumption of liability provided by this article against the tenant.
This is the main order disposing of the appeals.
This provision concerns the allocation of costs for the appeal proceedings.
This provision imposes the costs and expenses of the final judgment on the parties.
Texte complet
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par :
1 ) Mlle Marie-Laure X...,
2 ) M. Henri X..., demeurant tous deux ... (Nord), en cassation d'un arrêt rendu le 13 février 1992 par la cour d'appel de Douai (3e Chambre civile), au profit :
1 ) de la société Fenaux, société à responsabilité limitée dont le siège social est ... (Nord),
2 ) de la société anonyme Lloyd continental, société française d'assurances dont le siège social est ... (Nord), défenderesses à la cassation ;
La société Lloyd continental a formé, par un mémoire déposé au greffe le 10 décembre 1992, un pourvoi provoqué contre le même arrêt ;
Les demandeurs au pourvoi principal invoquent, à l'appui de leur recours, un moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
La demanderesse au pourvoi provoqué invoque, à l'appui de son recours, deux moyens de cassation également annexés au présent arrêt ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 20 octobre 1993, où étaient présents : M. Beauvois, président, M. Peyre, conseiller rapporteur, M. Cathala, conseiller doyen, M. Marcelli, avocat général, Mme Pacanowski, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. le conseiller Peyre, les observations de la SCP Gatineau, avocat des consorts X..., de la SCP Boré et Xavier, avocat de la société Fenaux, de la SCP Rouvière et Boutet, avocat de la société Lloyd continental, les conclusions de M. Marcelli, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique du pourvoi principal et les deux moyens du pourvoi provoqué, réunis, ci-après annexés :
Attendu qu'ayant constaté que M. X..., usufruitier du hangar, avait consenti à la société Fenaux une location de la plus grande partie de celui-ci et exactement relevé que Mlle X..., nue-propriétaire, et son assureur, la Lloyd continental, demeurés étrangers à cette convention, ne pouvaient invoquer à l'encontre de la société locataire la présomption de responsabilité de l'article 1733 du Code civil, la cour d'appel, qui a retenu que l'usufruitier et la nue-propriétaire ne rapportaient pas la preuve que cette société aurait commis une faute ou une négligence génératrice du sinistre, a, par ces seuls motifs, légalement justifié sa décision ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE les pourvois ;
Laisse à chaque demandeur la charge des dépens afférents à son pourvoi ;
Les condamne, ensemble, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du vingt-trois novembre mil neuf cent quatre-vingt-treize.