Legislator Jurisprudence & Législation
92-13370 Généré par l'IA

Commercial Tenant Breach of Lease Use Clause Upheld

Numéro de cause 92-13370
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)
Frais judiciaires à la charge de l'autorité

Synthèse Legislator

Généré par l'IA

A commercial tenant, despite three formal notices demanding compliance with the lease's designated use—a wine and liquor business with authorization for a "plat du jour"—continued to operate a full restaurant, which the appellate court deemed neither connected nor ancillary to the agreed-upon activity and found was not implicitly accepted by the landlord. Consequently, the Court of Cassation upheld the lower court's decision, affirming that the documented breach of the destination clause provided a sufficient legal basis for the judgment against the tenant.

Regeste Legislator

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article 700 du nouveau Code de procédure civile; Commercial Tenant Breach of Lease Use Clause Upheld: Consequently, the Court of Cassation upheld the lower court's decision, affirming that the documented breach of the destination clause provided a sufficient legal basis for the judgment against the tenant.

Mots-clés

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bail commercial usage commercial manquement du bailleur validité de la résiliation de bail contrat commercial locataire

Dispositions légales citées

Généré par l'IA
article 700 du nouveau Code de procédure civile
Cited in the dispositive to order the appellant to pay a sum to one of the respondents for costs incurred.
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Questions juridiques clés extraites par Legislator

Généré par l'IA
article 700 du nouveau Code de procédure civile

Cited in the dispositive to order the appellant to pay a sum to one of the respondents for costs incurred.

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Texte complet

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par la société MBH, dont le siège social est ... (7ème), en cassation d'un arrêt rendu le 3 décembre 1991 par la cour d'appel de Paris (16ème chambre - section A), au profit :

1 ) de Mme Germaine Y..., veuve Bouton, demeurant ... (15ème),

2 ) de la société Tea o'Clock, dont le siège social est ... (7ème),

3 ) de la société à responsabilité limitée Bar Le Mémorial, dont le siège est ... (7ème),

4 ) du Crédit des petites et moyennes entreprises (CPEME), dont le siège est ... (2ème),

5 ) du Crédit lyonnais, dont le siège est ... (2ème), défendeurs à la cassation ;

La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;

LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 20 octobre 1993, où étaient présents : M. Beauvois, président, M. Cathala, conseiller doyen, M. Peyre, conseiller rapporteur, M. Marcelli, avocat général, Mme Pacanowski, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. le conseiller Peyre, les observations de Me Pradon, avocat de la société MBH, de Me Boullez, avocat de Mme X..., les conclusions de M. Marcelli, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Donne acte à la société MBH de son désistement de pourvoi en ce qu'il est dirigé contre la société Bar Le Mémorial, la CEPME et le Crédit lyonnais ;

Sur le moyen unique, ci-après annexé :

Attendu qu'ayant relevé que, malgré l'envoi de trois sommations successives lui enjoignant de respecter la clause de destination des lieux stipulant "un commerce de marchand de vins et liqueurs avec autorisation d'y faire un plat du jour", la société locataire avait continué à exploiter un restaurant dans ces lieux et souverainement retenu que cette nouvelle activité n'était ni connexe ni accessoire à celle prévue au bail, sans qu'il puisse être soutenu, "sans forcer les faits" qu'elle avait été acceptée par le bailleur, la cour d'appel, répondant aux conclusions, a, par ces seuls motifs, légalement justifié sa décision ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne la société MBH à payer à Mme X... la somme de huit mille francs en application de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile ;

La condamne, envers les défendeurs, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du vingt trois novembre mil neuf cent quatre-vingt-treize.