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90-40561 Généré par l'IA

Employee Unfit for Core Duty, Dismissal Upheld

Numéro de cause 90-40561
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)
Frais judiciaires à la charge du recourant

Synthèse Legislator

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An employee, hired as a body repairman, developed occupational asthma from paint fumes and was subsequently declared unfit for painting duties by the occupational physician, though fit for other tasks like facility development, which the employee tried but did not pursue to completion. The employee appealed a decision denying compensation for wrongful dismissal, arguing that since painting was only part of his body repairman role and the employer had allegedly hired a replacement, he should have been reinstated to his original duties to which he was still fit. The Court of Cassation upheld the lower court's decision, reasoning that since the employee was declared unfit for painting—a role he had been performing for over a year—and the trial on the alternative work (facility development) was ended solely at the employee's initiative, the dismissal did not violate the protected status concerning occupational illness.

Regeste Legislator

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article L. 122-32-4 du Code du travail, article L. 122-32-7 du Code du travail, L. 122-32-7 du Code du travail, Article 455 du nouveau Code de procédure civile, REJETTE le pourvoi; Employee Unfit for Core Duty, Dismissal Upheld: The employee appealed a decision denying compensation for wrongful dismissal, arguing that since painting was only part of his body repairman role and the employer had allegedly hired a replacement, he should have been reinstated to his original duties to which he was still fit. The Court of Cassation upheld the lower court's decision, reasoning that since the employee was declared unfit for painting—a role he had been performing for over a year—and the trial on the alternative work (facility development) was ended solely at the employee's initiative, the dismissal did not violate the protected status concerning occupational illness.

Mots-clés

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accidents de travail cessation d'emploi incapacité de travail médicale droits et obligations de l'agent inexigible malgré l'atteinte corporelle violation par négligence du devoir

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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L. 122-32-7 du Code du travail

The Court used this article to justify that the dismissal did not contravene its provisions, since the employee interrupted the trial period in alternative functions.

Article 455 du nouveau Code de procédure civile

This article was cited in the appellant's argument regarding lack of motivation, but the rejection of the appeal implies that the lower court's motivation was deemed sufficient, making the reference relevant to the outcome assessment.

REJETTE le pourvoi

This is the final order ruling on the merits of the appeal (rejection).

Condamne M. X..., envers la société Solyvim, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt

This provision orders the appellant to pay court costs.

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Texte complet

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par M. Yves X..., demeurant ..., en cassation d'un arrêt rendu le 2 mars 1989 par la cour d'appel de Lyon (chambre sociale), au profit de la société Solyvim, Société lyonnaise de véhicules industrielle et de manutention, dont le siège social est zone industrielle Le Favier, Saint-Genis-Laval (Rhône), défenderesse à la cassation ;

LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 12 octobre 1993, où étaient présents : M. Monboisse, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, Mlle Sant, conseiller référendaire rapporteur, M. Merlin, conseiller, M. Frouin, conseiller référendaire, M. Chambeyron, avocat général, Mme Collet, greffier de chambre ;

Sur le rapport de Mlle le conseiller référendaire Sant, les observations de Me Jacoupy, avocat de M. X..., de la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat de la société Solyvim, les conclusions de M. Chambeyron, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur le moyen unique, pris en ses deux branches :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Lyon, 2 mars 1989), que M. X... a été embauché le 27 avril 1984 en qualité de carrossier par la société Solyvim qui l'a affecté à des travaux de carrosserie et de peinture ; qu'à la suite de l'inhalation des vapeurs d'isocyanote, due à l'utilisation des peintures sans cabine de protection, il a été atteint, en juin 1985, de troubles asthmatiques qui nécessitèrent son hospitalisation ; que cette affection a été reconnue comme "maladie professionnelle par la sécurité sociale" ;

que, lors de la visite de reprise du travail, le médecin du Travail a déclaré M. X... inapte aux travaux de peinture, mais apte à l'aménagement des locaux ; qu'après un essai du salarié dans cette dernière activité, la société a mis fin à son contrat de travail ;

Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt de l'avoir débouté de sa demande d'indemnité pour licenciement intervenu en violation de l'article L. 122-32-4 du Code du travail, alors, selon le moyen, que la cour d'appel, qui relevait, d'une part, que M. X..., engagé comme carrossier, n'avait été déclaré inapte qu'aux travaux de peinture, d'autre part, que la société Solyvim avait supprimé l'activité de peinture qui constituait la phase terminale des travaux de carrosserie, n'a pas tiré de ses constatations les conséquences qui s'en évinçaient légalement, en énonçant qu'à la fin de la période de suspension de son contrat, M. X... ne pouvait retrouver son emploi de carrossier ; qu'elle a violé les articles L. 122-32-4 et L. 122-32-7 du Code du travail ; et alors que, dans ses conclusions d'appel, M. X... avait soutenu qu'il aurait dû, à l'expiration de la période de suspension de son contrat de travail, être réintégré dans son emploi initial de carrosserie, auquel il était apte, et que c'était parce que la société Solyvim avait, pendant son absence, embauché un remplaçant, qu'elle ne l'avait pas réintégré ; qu'en ne répondant, par aucun motif, à ces conclusions, la cour d'appel n'a pas légalement motivé sa décision, violant ainsi l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ;

Mais attendu que le salarié soutenait dans ses conclusions qu'avant la suspension de son contrat de travail, depuis plus d'un an, il était affecté au poste de peinture de carrosserie ; qu'ayant relevé que l'intéressé avait été déclaré inapte aux travaux de peinture, mais apte à l'aménagement de locaux, la cour d'appel a constaté que l'essai dans ces dernières fonctions avait été interrompu à la seule initiative du salarié ;

qu'ayant ainsi faitressortir que le licenciement n'était pas intervenu en méconnaissance des dispositions visées par l'article L. 122-32-7 du Code du travail, elle a légalement justifié sa décision ; que le moyen n'est donc pas fondé ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne M. X..., envers la société Solyvim, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du vingt-trois novembre mil neuf cent quatre-vingt-treize.