Legislator Jurisprudence & Législation
92-40276 Généré par l'IA

Employee Redundancy Dismissal Appeal Rejection

Numéro de cause 92-40276
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)
Frais judiciaires à la charge du recourant

Synthèse Legislator

Généré par l'IA

An employee sued for damages after being dismissed for redundancy due to budget cuts leading to a reduction in organizational work for the department, which was the employer's primary activity. The employee appealed the lower court's decision denying damages, arguing that the court erred in assessing the employer's commercial activity, relying on evidence not subject to adversarial debate, mischaracterizing the employee's role, failing to explain its findings regarding market niches, and ignoring evidence of subsequent hiring and the creation of a subsidiary aimed at private sector expansion. The Court of Cassation rejected the appeal, holding that the grounds presented were merely attempts to re-litigate factual findings and evidence already assessed definitively by the lower court.

Regeste Legislator

Généré par l'IA

REJETTE le pourvoi; Employee Redundancy Dismissal Appeal Rejection: The employee appealed the lower court's decision denying damages, arguing that the court erred in assessing the employer's commercial activity, relying on evidence not subject to adversarial debate, mischaracterizing the employee's role, failing to explain its findings regarding market niches, and ignoring evidence of subsequent hiring and the creation of a subsidiary aimed at private sector expansion. The Court of Cassation rejected the appeal, holding that the grounds presented were merely attempts to re-litigate factual findings and evidence already assessed definitively by the lower court.

Mots-clés

Généré par l'IA
licenciement économique motifs de cassation perte d'emploi résiliation abusive recours du personnel qualité pour recourir

Dispositions légales citées

Généré par l'IA
REJETTE le pourvoi
This is the main order resolving the appeal by rejecting it.
Généré par l'IA

Questions juridiques clés extraites par Legislator

Généré par l'IA
REJETTE le pourvoi

This is the main order resolving the appeal by rejecting it.

Condamne M. X..., envers la Société anonyme d'économie mixte d'informatique du Morbihan (SIM), aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt

This provision orders the appellant to pay the costs of the proceedings.

Vous souhaitez savoir comment cet arrêt s'applique à votre dossier ?

Analysez cette décision avec la législation fédérale, le droit cantonal, la doctrine et la jurisprudence subséquente dans Legislator AI.

Ouvrir dans Legislator →

Texte complet

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par M. Jean X..., demeurant ... (Ille-et-Vilaine), en cassation d'un arrêt rendu le 4 octobre 1991 par la cour d'appel de Rennes (8e chambre, section A), au profit de la Société anonyme d'économie mixte d'informatique du Morbihan (SIM), dont le siège est hôtel du département, ... (Morbihan), défenderesse à la cassation ;

LA COUR, en l'audience publique du 6 octobre 1993, où étaient présents : M. Kuhnmunch, président, M. Boubli, conseiller rapporteur, MM. Saintoyant, Lecante, Bèque, Carmet, Le Roux-Cocheril, conseillers, Mmes Beraudo, Pams-Tatu, Bignon, Girard-Thuilier, conseillers référendaires, M. de Caigny, avocat général, Mme Ferré, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. le conseiller Boubli, les observations de la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat de la Société anonyme d'économie mixte d'informatique du Morbihan (SIM), les conclusions de M. de Caigny, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur le moyen unique du pourvoi, pris en ses différentes branches :

Attendu que la Société d'économie mixte d'informatique du Morbihan (SIM), qui exerçait notamment une activité d'études et de travaux pour le compte du département, a, le 4 décembre 1987, licencié M. X..., chargé des études en organisation, pour suppression de poste en raison de la réduction des budgets des donneurs d'ordre, entraînant une importante diminution des prestations d'organisation générale ;

Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt attaqué (Rennes, 4 octobre 1991) de l'avoir débouté de ses demandes de dommages-intérêts, alors, selon le pourvoi, de première part, que c'est par une appréciation erronée des documents de la cause que la cour d'appel a retenu que les activités commerciales représentaient l'essentiel de l'activité de la SIM ; alors, de deuxième part, que, pour estimer que les études et les travaux pour le compte du département avaient seulement atteint l'hypothèse moyenne non retenue, elle s'est fondée sur un document non soumis au débat contradictoire et a assimilé l'activité réelle de la SIM à l'hypothèse moyenne envisagée ; alors, de troisième part, qu'elle s'est méprise sur les fonctions d'organisateur en aval ; alors, de quatrième part, qu'elle ne s'est pas clairement expliquée sur la non-existence ou l'existence d'un "créneau" de la SIM, et, paraissant privilégier la dernière hypothèse, elle n'a pas procédé aux évaluations qu'elle était tenue de faire, ni n'a discuté ses propres propositions ; alors, de cinquième part, qu'il n'a pas été répondu à ses conclusions invoquant le recrutement de trois cadres ou techniciens pendant la procédure de licenciement ;

alors, enfin que le moyen tiré de la création en cours d'une filiale de la SIM, destinée a étendre l'activité vers le secteur privé, est désormais étayé d'un document déposé à l'appui du pourvoi, qui souligne la logique de développement d'entreprise que la cour d'appel ne pouvait ignorer ;

Mais attendu que, sous couvert de griefs non fondés de violation de la loi et de défaut de réponse à conclusions, le moyen ne tend qu'à remettre en discussion devant la Cour de Cassation les éléments de fait et de preuve souverainement appréciés par les juges du fond ; que le moyen n'est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne M. X..., envers la Société anonyme d'économie mixte d'informatique du Morbihan (SIM), aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du seize novembre mil neuf cent quatre-vingt-treize.