Insurance Fund v. Deceased Worker (Cerebral Vascular Accident)
Synthèse Legislator
Généré par l'IAAn administrative insurance fund appealed a decision that rejected the classification of a worker's fatal cerebral vascular accident as a work accident, arguing the lower court failed to properly assess the expert finding that temperature variations at the workplace *could have* triggered the event, thus not rebutting the presumption of work-relatedness required of the employer. The highest court rejected the appeal, reasoning that the Court of Appeals had sufficiently justified its decision by concluding, based on the expert report, that the ailment was the manifestation of a pre-existing pathological condition evolving independently of any work-related cause.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L.411-1 du Code de la sécurité sociale, Art. L.411-1 du Code de la sécurité sociale, dépend, aux frais d'exécution du présent arrêt; Insurance Fund v. Deceased Worker (Cerebral Vascular Accident): The highest court rejected the appeal, reasoning that the Court of Appeals had sufficiently justified its decision by concluding, based on the expert report, that the ailment was the manifestation of a pre-existing pathological condition evolving independently of any work-related cause.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IACited in the appeal arguments which the Court implicitly rejected by upholding the lower court's decision regarding the accident qualification.
The dispositive orders the appellant to pay the costs incurred by the respondent.
The dispositive orders the appellant to pay the costs related to the execution of the judgment.
Texte complet
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par la Caisse primaire d'assurance maladie (CPAM) de la Dordogne, dont le siège est ... (Dordogne), en cassation d'un arrêt rendu le 22 octobre 1990 par la cour d'appel de Bordeaux (Chambre sociale), au profit de la société Les Papeteries de Condat, Usine de Condat, Le Lardin, à Condat-Le-Lardin (Dordogne), défenderesse à la cassation ;
La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
LA COUR, en l'audience publique du 22 juillet 1993, où étaient présents : M. Kuhnmunch, président, M. Pierre, conseiller rapporteur, MM. Vigroux, Hanne, Berthéas, Lesage, Favard, conseillers, Mmes Barrairon, Kermina, M. Choppin Haudry de Janvry, conseillers référendaires, M. Chauvy, avocat général, M. Richard, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. le conseiller Pierre, les observations de la SCP Lyon-Caen, Fabiani et Thiriez, avocat de la CPAM de la Dordogne, de Me Ryziger, avocat de la société Les Papeteries de Condat, les conclusions de M. Chauvy, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique :
Attendu que Jean-Pierre X..., ouvrier spécialisé, a été victime, le 26 décembre 1983, alors qu'il travaillait à l'usine des Papeteries de Condat, d'un malaise dû à un accident vasculaire cérébral qui a entraîné son décès le 6 février 1984 ; que la caisse primaire d'assurance maladie ayant reconnu qu'il s'agissait d'un accident du travail, l'employeur a contesté cette prise en charge ;
Attendu que la Caisse fait grief à l'arrêt attaqué (Bordeaux, 22 octobre 1990) d'avoir dit que l'accident litigieux ne pouvait être indemnisé au titre de la législation du travail, alors, selon le moyen, d'une part, qu'en écartant la présomption d'imputabilité sans s'expliquer sur les constatations de l'expert selon lesquelles "les différences de température sur le lieu de travail ont pu déclencher le malaise en cause", ainsi que l'y invitait pourtant expressément la Caisse dans ses conclusions d'appel, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des dispositions de l'article L.411-1 du Code de la sécurité sociale ; et alors, d'autre part, qu'il appartient à l'employeur de prouver que la cause du malaise était totalement étrangère au travail, le doute subsistant à cet égard devant profiter à la Caisse qui bénéficiait de la présomption d'imputabilité ; qu'en l'espèce, il résulte des constatations de l'expert que les différences de température auxquelles le salarié a été exposé sur les lieux du travail ont pu déclencher le malaise dont il a été victime ; qu'ainsi, les Papeteries de Condat n'ont pas rapporté la preuve que la cause du malaise était totalement étrangère au travail ; qu'en décidant le contraire, la cour d'appel a violé l'article L.411-1 du Code de la sécurité sociale ;
Mais attendu que la cour d'appel, se référant au rapport d'expertise, a retenu que le malaise dont Jean-Pierre X... a été victime a été la manifestation d'un état pathologique préexistant évoluant pour son propre compte et en dehors de toute relation avec le travail ;
qu'elle a ainsilégalement justifié sa décision ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la CPAM de la Dordogne, envers la société Les Papeteries de Condat, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du quatre novembre mil neuf cent quatre-vingt-treize.