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89-45654 Généré par l'IA

Sports Association Promotional Player Employment Status Dispute

Numéro de cause 89-45654
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)
Frais judiciaires à la charge du recourant

Synthèse Legislator

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An individual, engaged by a sports association as a promotional player until a specified date, sued for damages after the suspension of payments, claiming a work contract existed, leading the employer to contest the jurisdiction of the labor court. The employer argued that the amateur sportsman's remuneration and obligations did not constitute employment because his commitment mirrored that of any regular member. However, the Supreme Court upheld the appellate decision asserting jurisdiction, reasoning that the player's receipt of a fixed monthly sum and his obligation to exclusively attend matches and training sessions under the club's direction established the necessary subordination characteristic of an employment contract.

Regeste Legislator

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REJETTE le pourvoi; Sports Association Promotional Player Employment Status Dispute: The employer argued that the amateur sportsman's remuneration and obligations did not constitute employment because his commitment mirrored that of any regular member. However, the Supreme Court upheld the appellate decision asserting jurisdiction, reasoning that the player's receipt of a fixed monthly sum and his obligation to exclusively attend matches and training sessions under the club's direction established the necessary subordination characteristic of an employment contract.

Mots-clés

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contrat de travail association d'employeurs droit du sport rémunération du travail cessation de paiement association

Dispositions légales citées

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REJETTE le pourvoi
This is the core order disposing of the appeal by rejecting it.
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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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REJETTE le pourvoi

This is the core order disposing of the appeal by rejecting it.

Condamne l'Association sportive d'Angoulême-Charente, envers M. X..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt

This provision rules on the costs associated with the final rejection of the appeal.

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Texte complet

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par l'Association sportive d'Angoulême-Charente, dont le siège social est ... (Charente), en cassation d'un arrêt rendu le 10 octobre 1989 par la cour d'appel de Bordeaux (chambre sociale), au profit de M. Louis X..., demeurant ..., bâtiment C, Le Treuil, Le Gond Pontouvre (Charente), défendeur à la cassation ;

LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 6 juillet 1993, où étaient présents : M. Zakine, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, M. Aragon-Brunet, conseiller référendaire rapporteur, MM. Ferrieu, Monboisse, Merlin, conseillers, Mlle Sant, conseiller référendaire, M. de Caigny, avocat général, Mme Marcadeux, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. le conseiller référendaire Aragon-Brunet, les observations de la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat de l'Association sportive d'Angoulême-Charente, les conclusions de M. de Caigny, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur le moyen unique :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Bordeaux, 10 octobre 1989), que M. X... a conclu le 30 décembre 1986 un contrat avec l'association sportive Angoulême-Charente, en qualité de joueur promotionnel, par lequel il s'engageait à jouer pour ce club jusqu'au 30 juin 1987 ; qu'estimant être lié au club par un contrat de travail, il a saisi le conseil de prud'hommes d'une demande de dommages-intérêts à la suite de la décision de suspendre le paiement de ses "honoraires" ;

Attendu que l'association fait grief à l'arrêt, rendu sur contredit, d'avoir retenu la compétence du conseil de prud'hommes alors, selon le moyen, que le sportif amateur rémunéré ne peut se voir reconnaître la qualité de salarié simplement parce qu'il est incité, à l'instar de tout adhérent à une activité sportive, à participer aux entraînements et aux compétitions et à ne pas se mettre à la disposition d'un autre club, qu'ainsi, en se bornant à relever que M. X... était lié comme tous les autres adhérents de l'association, par le règlement intérieur, sans caractériser l'existence d'un lien de subordination juridique notamment pour l'exercice par le club d'un véritable pouvoir de commandement et par l'absence de maîtrise du sportif dans l'organisation de son activité, la cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision au regard des articles L. 511-1 et R. 517-1 du Code du travail ;

Mais attendu qu'ayant relevé que M. X... percevait une somme mensuelle de 4 000 francs révisable en juillet 1987, qu'il devait, en application du règlement intérieur du club, participer aux matchs, se présenter aux séances d'entraînement et se tenir, sur le plan sportif, à la disposition exclusive du club, la cour d'appel a pu décider que l'intéressé se trouvait, à l'égard de ce club, dans un état de subordination caractéristique du contrat de travail, et, à bon droit, retenu la compétence de la juridiction prud'homale ;

que le moyen n'est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne l'Association sportive d'Angoulême-Charente, envers M. X..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. Ferrieu, conseiller le plus ancien en ayant délibéré, en remplacement de M. le président empêché, en son audience publique du vingt octobre mil neuf cent quatre-vingt-treize.