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90-45409 Généré par l'IA

Worker Resignation and Unpaid Leave Compensation

Numéro de cause 90-45409
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Admis (Allowed)
Frais judiciaires à la charge de l'autorité

Synthèse Legislator

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A worker, engaged as an assistant cook, was dismissed, and the labor council dismissed the claim for compensation for unpaid leave on the grounds that the worker had resigned. The Court of Cassation quashed this decision, reasoning that a worker's resignation does not deprive them of their right to compensation for accrued paid leave, which constitutes a violation of the relevant labor code article.

Regeste Legislator

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article L. 223-14 du Code du travail, l'article L. 223-14 du Code du travail; Worker Resignation and Unpaid Leave Compensation: The Court of Cassation quashed this decision, reasoning that a worker's resignation does not deprive them of their right to compensation for accrued paid leave, which constitutes a violation of the relevant labor code article.

Mots-clés

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congé sans solde prestations d'assurance-accidents droits et obligations de l'agent cessation d'emploi conflits du travail convention collective de travail

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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l'article L. 223-14 du Code du travail

This article was cited as the legal basis for cassating the lower court's decision which erroneously denied the employee's claim for paid leave compensation following resignation.

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, le jugement rendu le 17 septembre 1990

This is the primary order of cassation, directly applying the finding regarding the violation of Article L. 223-14 of the Labor Code.

Condamne l'Oeuvre de l'Hospitalité Château de Fontenelle Maison de Retraite, envers M. X..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt

This order imposes the costs of the cassation proceedings on the opposing party.

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Texte complet

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par M. Fabien X..., demeurant ... (Seine-et-Marne), en cassation d'un jugement rendu le 17 septembre 1990 par le conseil de prud'hommes de Meaux (section activités diverses), au profit de l'Oeuvre de l'Hospitalité Château de Fontenelle, Maison de Retraite, Chanteloup à Bussy Saint- Georges (Seine-et-Marne), défenderesse à la cassation ;

LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 30 juin 1993, où étaient présents : M. Waquet, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président et rapporteur, MM. Carmet, Boubli, conseillers, Mme Bignon, conseiller référendaire, M. Picca, avocat général, Mme Marcadeux, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. le conseiller Waquet, les conclusions de M. Picca, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur le moyen unique :

Vu l'article L. 223-14 du Code du travail ;

Attendu que M. X... a été engagé le 28 avril 1989, en qualité d'aide cuisinier par l'Oeuvre de l'Hospitalité Familiale ; que les relations des parties ont été rompues le 10 octobre 1989 ;

Attendu que pour débouter le salarié de sa demande de congés payés, le conseil de prud'hommes a retenu que M. X... avait démissionné ;

Qu'en statuant ainsi, alors que la démission du salarié ne le prive pas du droit à l'indemnité de congés payés, le conseil de prud'hommes a violé le texte susvisé ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, le jugement rendu le 17 septembre 1990, entre les parties, par le conseil de prud'hommes de Meaux ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit jugement et, pour être fait droit, les renvoie devant le conseil de prud'hommes de Melun ;

Condamne l'Oeuvre de l'Hospitalité Château de Fontenelle Maison de Retraite, envers M. X..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;

Ordonne qu'à la diligence de M. le procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit sur les registres du conseil de prud'hommes de Meaux, en marge ou à la suite du jugement annulé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du treize octobre mil neuf cent quatre vingt treize.