Employee Dismissal for Misconduct and Interest Calculation Dispute
Synthèse Legislator
Généré par l'IAAn employee was dismissed for gross misconduct following an altercation where, according to the appellate court, he advanced on a colleague holding a knife with the blade pointing toward him. The employee appealed, arguing the appellate court failed to address his arguments regarding the imprecision of witness statements, but the Court of Cassation upheld the finding of gross misconduct, stating the court had responded to the conclusions by relying on other testimonies. However, the Court of Cassation partially overturned the ruling regarding the reimbursement of sums the employee was ordered to repay, ruling that the appellate court erred by setting the start date for legal interest from the filing of the first brief before the appeal rather than from the notification of the decision that constituted formal notice, thereby violating the relevant civil code article concerning default interest.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle 1153 du Code civil, Article 455 du nouveau Code de procédure civile, concernant les dépens; Employee Dismissal for Misconduct and Interest Calculation Dispute: The employee appealed, arguing the appellate court failed to address his arguments regarding the imprecision of witness statements, but the Court of Cassation upheld the finding of gross misconduct, stating the court had responded to the conclusions by relying on other testimonies. However, the Court of Cassation partially overturned the ruling regarding the reimbursement of sums the employee was ordered to repay, ruling that the appellate court erred by setting the start date for legal interest from the filing of the first brief before the appeal rather than from the notification of the decision that constituted formal notice, thereby violating the relevant civil code article concerning default interest.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis article was violated because the Court of Appeal incorrectly set the start date for default interest on the sums due by M. Y...
This article was cited in the first ground of appeal regarding the obligation of the court to respond to all arguments, although the Court of Cassation found the argument unfounded.
The dispositive orders the defendant (Société Marsedis) to pay the costs to M. Y...
Texte complet
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par M. Raymond Y..., demeurant "Les Marronniers", bâtiment 17, ... (10e) (Bouches-du-Rhône), en cassation d'un arrêt rendu le 17 octobre 1990 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (9e Chambre sociale), au profit de la société Marsedis, dont le siège social est ... (10e) (Bouches-du-Rhône), prise en la personne de ses représentants légaux, domiciliés à ce titre audit siège social, défenderesse à la cassation ;
LA COUR, en l'audience publique du 13 juillet 1993, où étaient présents : M. Kuhnmunch, président, M. Boubli, conseiller rapporteur, MM. Saintoyant, Lecante, Waquet, Boittiaux, Bèque, Carmet, Le Roux-Cocheril, conseillers, M. Bonnet, Mmes Pams-Tatu, Bignon, M. Frouin, conseillers référendaires, M. Chambeyron, avocat général, Mme Ferré, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. le conseiller Boubli, les observations de la SCP Urtin-Petit et Rousseau-Van Troeyen, avocat de M. Y..., les conclusions de M. Chambeyron, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 17 octobre 1990) que M. Y..., boulanger-pâtissier au service de la société Marsedis, a été licencié pour faute grave le 26 septembre 1986 ;
Sur le premier moyen :
Attendu que M. Y... fait grief à l'arrêt d'avoir décidé qu'il avait commis une faute grave, alors, selon le moyen, que toute décision doit contenir les motifs de nature à la justifier ; qu'en l'espèce, les conclusions du salarié invoquaient l'imprécision des témoignages et le fait que le principal intéressé -M. Gilles- avait déclaré que M. Y... ne l'avait pas menacé et n'avait pas eu l'intention de le frapper avec le couteau qu'il avait à la main, et qu'en laissant ces écritures sans réponse, la cour d'appel a violé l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ;
Mais attendu que la cour d'appel qui, à travers d'autres témoignages, a retenu que M. Y... avait eu une altercation avec M. X..., qu'il s'était avancé un couteau à la main, lame dirigée vers ce dernier, et qu'il n'avait cessé d'être menaçant qu'après que quelqu'un lui eût demandé de s'arrêter, a répondu aux conclusions ;
que le moyen n'est pas fondé ;
Mais sur le second moyen :
Vu l'article 1153 du Code civil ;
Attendu que, pour condamner M. Y... au remboursement des sommes qui lui avaient été allouées par le jugement infirmé en faisant courir les intérêts de droit à compter de la date du dépôt des premières conclusions de la société devant la cour d'appel, l'arrêt énonce qu'à défaut d'acte antérieur, ces conclusions valent sommation de payer ;
Qu'en statuant ainsi, alors que M. Y... ne pouvait être tenu, son titre ayant disparu, qu'aux intérêts moratoires au taux légal à compter de la notification de l'arrêt valant mise en demeure, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, mais seulement dans la limite du point de départ des intérêts des sommes dues par M. Y..., l'arrêt rendu le 17 octobre 1990, entre les parties, par la cour d'appel d'Aix-en-Provence ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Nîmes ;
Condamne la société Marsedis, envers M. Y..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;
Ordonne qu'à la diligence de M. le procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit sur les registres de la cour d'appel d'Aix-en-Provence, en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement annulé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du trente novembre mil neuf cent quatre-vingt-treize.