Federation of Social Security Organizations v. Employees (Rectification of Judgment)
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe applicant, a federation of social security organizations, requested the rectification of a prior judgment (No. 1193 D of March 30, 1993) which addressed a dispute involving the applicant and numerous employees, among other parties. The court found that the initial judgment contained a material error consisting of the omission of one specific employee from the list of defendants. Consequently, the court granted the request and ordered the prior judgment to be rectified by adding the omitted employee to the list of defendants.
Regeste Legislator
Généré par l'IAFederation of Social Security Organizations v. Employees (Rectification of Judgment): 1193 D of March 30, 1993) which addressed a dispute involving the applicant and numerous employees, among other parties. The court found that the initial judgment contained a material error consisting of the omission of one specific employee from the list of defendants. Consequently, the court granted the request and ordered the prior judgment to be rectified by adding the omitted employee to the list of defendants.
Mots-clés
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IATexte complet
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur la requête formée par la Fédération des organismes de sécurité sociale de la région du Sud-Est, dont le siège est ..., agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux, domiciliés en cette qualité audit siège, en rectification de l'arrêt n° 1193 D rendu par la chambre sociale le 30 mars 1993 dans l'affaire opposant la requérante à 147 salariés, à la DRASS, au centre de rééducation fonctionnelle de Valmante, au centre Jean X..., au syndicat CGT et au préfet de région ;
LA COUR, en l'audience publique de ce jour ;
Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire Beraudo, les observations de la SCP Rouvière et Lepitre, avocat de la Fédération des organismes de sécurité sociale de la région du Sud-Est, les conclusions de M. de Caigny, avocat général, et après en avoir immédiatement délibéré conformément à la loi ;
Vu la requête susvisée ;
Attendu que l'arrêt n° 1193 D comporte une erreur matérielle, à savoir l'omission d'un salarié dans la liste des défendeurs, M. Benoît Y..., demeurant ... (8e) (Bouches-du-Rhône) ;
Attendu qu'il convient de faire droit à la requête ;
PAR CES MOTIFS :
Dit que l'arrêt n° 1193 D du 30 mars 1993 sera rectifié par l'adjonction de M. Benoît Y... à la liste des défendeurs ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du cinq octobre mil neuf cent quatre-vingt-treize, Où étaient présents : M. Kuhnmunch, président, Mme Béraudo, conseiller référendaire rapporteur, MM. Saintoyant, Lecante, Boittiaux, Bèque, Carmet, Boubli, Le Roux-Cocheril, conseillers, Mmes Pams-Tatu, Bignon, Girard-Thuilier, conseillers référendaires, M. de Caigny, avocat général, Mme Ferré, greffier de chambre ;