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91-44745 Généré par l'IA

Employee Dismissal Without Just Cause Due to Insufficient Termination Notice

Numéro de cause 91-44745
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Admis (Allowed)
Frais judiciaires à la charge de l'autorité

Synthèse Legislator

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An employee, dismissed for economic reasons, appealed a decision that denied her compensation for an allegedly wrongful termination. The appellate court upheld the dismissal, noting the position was eliminated due to company reorganization following financial difficulties that led to judicial receivership. However, the highest court overturned this ruling because the employer failed to specify any precise reasons in the termination letter, which, under the applicable labor code, constituted an absence of legitimate grounds for the dismissal, thus rendering it without real and serious cause.

Regeste Legislator

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article L. 122-14-2 du Code du travail, l'article L. 122-14-2 du Code du travail; Employee Dismissal Without Just Cause Due to Insufficient Termination Notice: The appellate court upheld the dismissal, noting the position was eliminated due to company reorganization following financial difficulties that led to judicial receivership. However, the highest court overturned this ruling because the employer failed to specify any precise reasons in the termination letter, which, under the applicable labor code, constituted an absence of legitimate grounds for the dismissal, thus rendering it without real and serious cause.

Mots-clés

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résiliation immédiate licenciement abusif cause légitime entreprise en difficulté suppression d'emploi condition de la retraite

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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l'article L. 122-14-2 du Code du travail

This article was the basis for the cassation because the employer failed to state the specific reasons for the economic dismissal in the notification letter.

Condamne la société Transports Courtin, M. X..., M. Z... et l'ASSEDIC Atlantique-Anjou, envers Melle Y..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt

This provision dictates the allocation of costs following the cassation.

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Texte complet

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par Melle Catherine Y..., demeurant ... à Saint-Martin-du-Fouilloux (Maine-et-Loire), en cassation d'un arrêt rendu le 18 juin 1991 par la cour d'appel d'Angers (3ème chambre sociale), au profit de :

1 ) la société René Courtin, dont le siège est ... (Maine-et-Loire), actuellement en redressement judiciaire,

2 ) M. X..., demeurant ... (Maine-et-Loire), pris en sa qualité d'administrateur judiciaire au redressement judiciaire de la société anonyme Transports Courtin,

3 ) M. Z..., demeurant ... (Maine-et-Loire), pris en sa qualité de représentant des créanciers au redressement judiciaire de la société anonyme Transports Courtin,

4 ) l'ASSEDIC Atlantique-Anjou, gestionnaire de l'AGS, dont le siège est ... (Loire-Atlantique), défendeurs à la cassation ;

LA COUR, composée selon l'article L. 131-6 alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 29 juin 1993, où étaient présents : M. Waquet, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, M. Bèque, conseiller rapporteur, M. Boubli, conseiller, M. Picca, avocat général, Mme Marcadeux, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. le conseiller Bèque, les conclusions de M. Picca, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur le moyen unique :

Vu l'article L. 122-14-2 du Code du travail alors applicable ;

Attendu que, selon ce texte dans sa rédaction alors applicable aux licenciements prononcés pour un motif économique ou pour un motif disciplinaire, l'employeur est tenu d'énoncer le ou les motifs du licenciement dans la lettre mentionnée à l'article L. 122-14-1 ;

qu'à défaut, le licenciement est sans cause réelle et sérieuse ;

Attendu selon l'arrêt attaqué, que Mlle Y..., engagée le 25 juin 1984 en qualité d'employée facturière par la société Transports Courtin, a été licenciée pour motif économique le 6 juin 1988 ;

Attendu que pour rejeter la demande de la salariée en paiement d'une indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, la cour d'appel a relevé que le poste de la salariée avait été supprimé à la suite d'une réorganisation du service motivée par les difficultés de l'entreprise qui, par la suite, a été mise en règlement judiciaire ;

Qu'en statuant ainsi alors qu'il résultait des écritures des parties que l'employeur n'avait énoncé dans la lettre de notification du licenciement prononcé pour cause économique, aucun motif précis, ce qui équivalait à une absence de motif, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 18 juin 1991, entre les parties, par la cour d'appel d'Angers ;

remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Rennes ;

Condamne la société Transports Courtin, M. X..., M. Z... et l'ASSEDIC Atlantique-Anjou, envers Melle Y..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;

Ordonne qu'à la diligence de M. le procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit sur les registres de la cour d'appel d'Angers, en marge ou à la suite de l'arrêt annulé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du treize octobre mil neuf cent quatre vingt treize.