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89-44739 Généré par l'IA

Wrongful Dismissal Due to Breach of Relocation Clause

Numéro de cause 89-44739
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)
Frais judiciaires à la charge de l'autorité

Synthèse Legislator

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An employee, hired as commercial director after a company takeover, was dismissed for refusing to permanently relocate from Drancy to Blois, despite his employment contract explicitly stating he would work from his Paris office and "in no case" be forced into a permanent posting in Blois. The appellate court upheld the finding of wrongful dismissal and awarded damages because the employer failed to act in good faith by entering into a contract containing a term it knew it could not honor, justifying the employee's right to compensation following the employer-initiated termination.

Regeste Legislator

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article L. 122-14-3 du Code du travail, aux dépens; Wrongful Dismissal Due to Breach of Relocation Clause: The appellate court upheld the finding of wrongful dismissal and awarded damages because the employer failed to act in good faith by entering into a contract containing a term it knew it could not honor, justifying the employee's right to compensation following the employer-initiated termination.

Mots-clés

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violation de la bonne foi contrats de travail déménagement du personnel licenciement abusif société commerciale expulsion de locataire commercial

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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article L. 122-14-3 du Code du travail

This article was cited by the appellant in support of their argument regarding the legal basis for assessing the fault in the termination, although the Court ultimately rejected the appeal.

aux dépens

The court ordered the appellant to pay the costs of the proceedings.

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Texte complet

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par la société Hydrauquip, société anonyme, dont le siège est ... (Loir-et-Cher), en cassation d'un arrêt rendu le 8 mars 1989 par la cour d'appel de Paris (21ème chambre, section B), au profit de M. Philippe X..., demeurant ... (Yvelines), défendeur à la cassation ;

LA COUR, en l'audience publique du 23 juin 1993, où étaient présents : M. Kuhnmunch, président, M. Monboisse, conseiller rapporteur, MM. Guermann, Saintoyant, Zakine, Ferrieu, Mme Ridé, M. Merlin, conseillers, M. Aragon-Brunet, Mlle Sant, Mme Blohorn-Brenneur, conseillers référendaires, M. Chauvy, avocat général, Mme Collet, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. le conseiller Monboisse, les conclusions de M. Chauvy, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur le moyen unique :

Attendu que, selon l'arrêt attaqué (Paris, 8 mars 1989), la société Hydrauquip a été créée pour reprendre, en décembre 1986, un établissement en difficulté de la société Bendix France, situé à Blois ; que M. X..., qui avait été licencié par la société Bendix, alors qu'il s'occupait antérieurement de la partie commerciale de Bendix, a signé, le 1er février 1987, un nouveau contrat de travail avec la société Hydrauquip, afin d'occuper un poste de directeur commercial ; que les parties ont inséré dans le contrat une clause ainsi libellée : "M. X... exercera ses fonctions à Blois et à son bureau de Paris, mais en aucun cas ne peut se voir imposer une implantation permanente à Blois" ; que, par lettre du 29 juillet 1987, M. X... a été licencié parce qu'il refusait de changer son lieu de travail de Drancy à Blois ; que M. X... a saisi la juridiction prud'homale afin d'obtenir des dommages-intérêts ;

Attendu que la société Hydrauquip fait grief à l'arrêt attaqué de l'avoir condamnée à payer à M. X... une somme à titre de dommages-intérêts pour rupture abusive de son contrat de travail, alors, selon le moyen, qu'au lieu de rechercher si la modification imposée par l'employeur répondait ou non à une exigence légitime, afin de déterminer, en cas de refus du salarié d'accepter cette modification, si la rupture du contrat incombait ou non à l'employeur, la cour d'appel s'est bornée à examiner le bien-fondé de l'introduction dans le contrat de la clause relative au lieu du travail au moment de la conclusion de celui-ci, clause qui avait été acceptée par le salarié en toute connaissance de cause ; qu'ainsi, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision au regard de l'article L. 122-14-3 du Code du travail ;

Mais attendu que la cour d'appel a fait ressortir que l'employeur n'avait pas exécuté de façon loyale le contrat de travail, en prenant à l'égard de M. X... un engagement qu'il savait ne pouvoir tenir ; qu'elle a pu en déduire que la rupture intervenue à l'initiative de l'employeur était fautive, et ouvrait droit à réparation pour le salarié ; que le moyen n'est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne la société Hydrauquip, envers M. X..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du treize octobre mil neuf cent quatre vingt treize.