Employer's Appeal Regarding Severance Indemnity for Prolonged Illness-Related Absence
Synthèse Legislator
Généré par l'IAAn employer appealed a decision that condemned it to pay a conventional severance indemnity to a former employee who had been absent due to work-related injury followed by a prolonged, unrelated illness, leading the employer to take note of the contract termination after over two years of absence. The court dismissed the appeal, reasoning that the employer's termination of a contract due to an employee's prolonged absence resulting from illness is legally construed as a dismissal that entitles the employee to the statutory severance pay or, if more favorable and not excluded by the collective agreement, the conventional indemnity, which the applicable agreement only barred in cases of serious misconduct, not this situation.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle 1134 du Code civil, REJETTE le pourvoi; Employer's Appeal Regarding Severance Indemnity for Prolonged Illness-Related Absence: The court dismissed the appeal, reasoning that the employer's termination of a contract due to an employee's prolonged absence resulting from illness is legally construed as a dismissal that entitles the employee to the statutory severance pay or, if more favorable and not excluded by the collective agreement, the conventional indemnity, which the applicable agreement only barred in cases of serious misconduct, not this situation.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis is the core order dismissing the appeal.
This provision addresses the allocation of legal costs following the rejection of the appeal.
Texte complet
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par la société des Steeple chases de France, association dont le siège est ... (16ème), en cassation d'un arrêt rendu le 26 mai 1989 par la cour d'appel de Paris (18ème chambre section E), au profit de Mme Marie-Rose-Biron, demeurant ... à Villiers-sur-Orge (Essonne), défenderesse à la cassation ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6 alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 23 juin 1993, où étaient présents : M. Guermann, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, M. Vigroux, conseiller rapporteur, MM. Ferrieu, Merlin, conseillers, Melle Sant, conseiller référendaire, M. Chauvy, avocat général, Mme Collet, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. le conseiller Vigroux, les observations de la SCP Masse-Dessen, Georges et Thouvenin, avocat de Mme X..., les conclusions de M. Chauvy, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur la fin de non-recevoir opposée par la défense :
Attendu que cette fin de non-recevoir a été invoquée dans un mémoire en défense adressé au secrétariat-greffe de la Cour de Cassation, hors des délais prévus par l'article 991 du nouveau Code de procédure civile ;
Qu'elle ne peut dès lors être examinée ;
Sur le moyen unique, pris en ses diverses branches :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 26 mai 1989), que Mme X..., employée en qualité d'opératrice par la Société des steeple chases de France, a été en arrêt ininterrompu de travail, à partir du 30 octobre 1984, d'abord à la suite d'un accident du travail dont elle avait été victime à cette date, puis après le 28 janvier 1985, en raison d'une maladie prolongée, non liée à l'accident du travail ; que le 16 janvier 1987, la société a pris acte de la rupture du contrat de travail du fait de la salariée ;
Attendu que la société fait grief à l'arrêt, de l'avoir condamnée à payer à la salariée, une certaine somme à titre d'indemnité conventionnelle de licenciement, alors, selon le moyen, que, d'une part, il résulte de l'article 32 de la Convention d'entreprise, exactement rappelé par l'arrêt, en ce qu'il prévoit que "l'arrêt de travail pour cause de maladie... ne dépassant pas douze mois, ne peut en aucun cas entraîner la rupture du contrat de travail, dont l'exécution est seulement suspendue", que la protection du salarié - soit la suspension de son contrat de travail pour cause de maladie - est limitée à douze mois à l'issue desquels l'employeur est en droit, comme il l'a fait, de prendre acte et tirer les conséquences d'une prolongation de l'arrêt, bien au-delà de ce délai sans avoir à verser une indemnité de licenciement, selon ladite clause, claire et précise, que l'arrêt a dénaturée, violant l'article 1134 du Code civil ; alors, d'autre part, que la Société des steeple chases de France, avait soulevé ce point de droit, en exposant qu'eu égard aux conventions collectives les plus largement appliquées, la convention d'entreprise en cause est d'un libéralisme extrême ; que cette société s'est montrée particulièrement vigilante des droits de Mme X... puisqu'elle n'a constaté la rupture du contrat de travail, du
fait de l'employée, qu'au-delà d'un délai de deux ans, soit supérieur donc au double de ce qui est prévu par l'article 32 de la convention des parties ; que, selon la jurisprudence de la "Cour Suprême", la rupture ne saurait lui être imputable, l'inaptitude prolongée du salarié à remplir sa fonction constituant un cas de force majeure qui exonère l'employeur de toutes indemnités conventionnelles, notamment de licenciement, aux termes de conclusions demeurées sans réponse, en violation de l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ; et alors, enfin, que, ayant constaté que la maladie de Mme X... avait apporté un trouble sérieux à la bonne marche de l'entreprise, ayant nécessité son remplacement effectif, l'arrêt attaqué ne pouvait sans contradiction, donc défaut de motifs, estimer dans le même temps que la responsabilité de la rupture du contrat était imputable à la Société des steeple chases de France, violant derechef l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ;
Mais attendu que la résiliation par l'employeur du contrat de travail du salarié dont l'absence est justifiée par une longue maladie, s'analyse en un licenciement qui ouvre droit à l'indemnité légale de licenciement ou, si elle est plus favorable et si les clauses de la convention collective ne l'excluent pas, à l'indemnité conventionnelle ;
Que, dès lors, c'est à bon droit que la cour d'appel, hors toute dénaturation et contradiction, a alloué à la salariée, l'indemnité conventionnelle de licenciement qu'elle réclamait, l'accord collectif applicable n'en excluant le bénéfice que dans le cas d'un licenciement pour faute grave ;
Que le moyen n'est fondé en aucune de ses branches ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la Société des steeple de chasses de France, envers Mme X..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du douze octobre mil neuf cent quatre vingt treize.