Legislator Jurisprudence & Législation
90-44589 Généré par l'IA

Armored Car Guard Dismissal and Unpaid Wages Appeal

Numéro de cause 90-44589
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Partiellement admis (Partially Allowed)
Frais judiciaires sans frais

Synthèse Legislator

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An employee, engaged as an armored car guard, appealed a decision concerning his dismissal and a claim for unpaid wages for a temporary suspension following an illicit strike. The employer contested the awarding of back pay for two specific days of suspension, arguing that the lifting of the precautionary suspension by letter was conditional and did not constitute a final waiver that precluded considering the suspension as sufficient sanction. The Supreme Court upheld the finding that the lifting of the precautionary suspension without subsequent sanction legally justified the back pay award for those days. However, the Court partially quashed the lower court's decision regarding the payment of accrued vacation pay and litigation costs because the reasoning provided by the lower court on the calculation method was insufficiently reasoned to allow for appellate review under the Code of Civil Procedure.

Regeste Legislator

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article 1134 du Code civil, article L. 223-2 du Code du travail, Article 455 du nouveau Code de procédure civile, article 700 du nouveau Code de procédure civile; Armored Car Guard Dismissal and Unpaid Wages Appeal: The employer contested the awarding of back pay for two specific days of suspension, arguing that the lifting of the precautionary suspension by letter was conditional and did not constitute a final waiver that precluded considering the suspension as sufficient sanction. The Supreme Court upheld the finding that the lifting of the precautionary suspension without subsequent sanction legally justified the back pay award for those days. However, the Court partially quashed the lower court's decision regarding the payment of accrued vacation pay and litigation costs because the reasoning provided by the lower court on the calculation method was insufficiently reasoned to allow for appellate review under the Code of Civil Procedure.

Mots-clés

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renonciation à des prétentions de salaire grève code de procédure civile cessation de paiement méthode de calcul coût salarial

Dispositions légales citées

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article 1134 du Code civil
codecivil
article L. 223-2 du Code du travail
Cited in the context of the reasoning that led to the cassation concerning the calculation of paid leave, although the failure to apply it correctly was due to insufficient motivation under Art. 455 NCPC.
Article 455 du nouveau Code de procédure civile
Cited as the basis for partial cassation because the lower court's reasoning regarding paid leave was insufficiently stated.
article 700 du nouveau Code de procédure civile
Cited in the dispositive regarding the partial annulment of the judgment concerning the payment under this article.
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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 455 du nouveau Code de procédure civile

Cited as the basis for partial cassation because the lower court's reasoning regarding paid leave was insufficiently stated.

Article L. 223-2 du Code du travail

Cited in the context of the reasoning that led to the cassation concerning the calculation of paid leave, although the failure to apply it correctly was due to insufficient motivation under Art. 455 NCPC.

article 700 du nouveau Code de procédure civile

Cited in the dispositive regarding the partial annulment of the judgment concerning the payment under this article.

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Texte complet

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par la Société parisienne de sécurité SPST France Sud, dont le siège est à Limoges (Haute-Vienne), ..., en cassation d'un jugement rendu le 2 juillet 1990 par le conseil de prud'hommes de Brive (section commerce), au profit de M. Pierre X..., demeurant à Brive (Corrèze), ..., défendeur à la cassation ;

LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 13 juillet 1993, où étaient présents : M. Waquet, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président et rapporteur, MM. Carmet, Boubli, conseillers, Mme Bignon, conseiller référendaire, M. Chambeyron, avocat général, Mme Marcadeux, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. le conseiller Waquet, les observations de la SCP Lyon-Caen, Fabiani et Thiriez, avocat de la société SPST France Sud, de Me Capron, avocat de M. X..., les conclusions de M. Chambeyron, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Attendu que M. X..., engagé le 1er juillet 1981 en qualité de convoyeur de fonds par la Société SPST France Sud, a été licencié le 17 octobre 1989 ;

Sur le moyen unique, pris en sa troisième branche :

Attendu que l'employeur fait grief au jugement attaqué de l'avoir condamné à payer un rappel de salaire pour les journées de mise à pied des 29 et 30 décembre 1987, alors que, selon le moyen la Société SPST soutenait que sa lettre du 4 janvier 1988 ne prononçait la levée de la mise à pied frappant les salariés en grève illicite que "pour faciliter les discussions, sans préjudice de la décision finale ou d'un recours ultérieur, compte tenu des évènements qui s'étaient produits" ; qu'en ne recherchant pas si une telle mesure assortie de réserves et exclusive de toute annulation n'avait pas été considérée en elle-même comme une sanction suffisante des fautes reprochées au salarié et n'excluait pas le paiement des jours non ouvrés, le conseil de prud'hommes a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1134 du Code civil ;

Mais attendu que, procédant à la recherche prétendument omise, le conseil de prud'hommes a relevé que la mise à pied conservatoire avait été levée par l'employeur et qu'aucune sanction n'avait été prise contre le salarié ; qu'il a ainsi légalement justifié sa décision ;

Mais sur le moyen unique, pris en sa première et deuxième branches :

Vu l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ;

Attendu que pour condamner l'employeur à payer une somme à titre de congés payés, le conseil de prud'hommes énonce que le nombre de jours n'est pas contesté par les parties mais que néanmoins il semblerait que la société, tout en faisant son calcul sur la période de référence n'applique pas la règle la plus favorable au regard de l'article L. 223-2 du Code du travail ;

Qu'en statuant par un tel motif, qui ne permet pas à la Cour de Cassation d'exercer son contrôle, le conseil de prud'hommes n'a pas satisfait aux exigences du texte susvisé ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE mais seulement en ce que le conseil de prud'hommes a condamné la Société SPST à payer la somme de 3 829,33 francs à titre de congés payés et celle de 1 000 francs au titre de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, le jugement rendu le 2 juillet 1990, entre les parties, par le conseil de prud'hommes de Brive ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit jugement et, pour être fait droit, les renvoie devant le conseil de prud'hommes de Tulle ;

Laisse à chaque partie la charge respective de ses propres dépens ;

Ordonne qu'à la diligence de M. le procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit sur les registres du conseil de prud'hommes de Brive, en marge ou à la suite du jugement partiellement annulé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du quatorze octobre mil neuf cent quatre vingt treize.