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92-41979 Généré par l'IA

Employee Dismissal Based on Strike Actions Following Refused Authorization

Numéro de cause 92-41979
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)
Frais judiciaires à la charge de l'autorité

Synthèse Legislator

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An employer sought to uphold a dismissal for gross misconduct against a former employee, a protected staff representative, based on actions committed during a strike that had previously led to a criminal conviction for obstructing the freedom to work, but where the administrative authorization to dismiss had been refused. The highest court rejected the employer's appeal, reasoning that the Court of Appeal had not disregarded the authority of the criminal judgment by not deeming the actions as gross misconduct, and correctly ruled that the dismissal, issued after the protective period ended, could not legally be founded on the same facts that had previously resulted in the administrative refusal to authorize the termination.

Regeste Legislator

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article L. 436-1 du Code du travail, articles 1351 du Code civil, REJETTE le pourvoi; Employee Dismissal Based on Strike Actions Following Refused Authorization: The highest court rejected the employer's appeal, reasoning that the Court of Appeal had not disregarded the authority of the criminal judgment by not deeming the actions as gross misconduct, and correctly ruled that the dismissal, issued after the protective period ended, could not legally be founded on the same facts that had previously resulted in the administrative refusal to authorize the termination.

Mots-clés

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licenciement administratif grève recours du personnel violation d'obligations contractuelles de travail harcèlement sexuel au travail liberté du travail

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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REJETTE le pourvoi

This is the operative part of the final order disposing of the appeal.

Condamne la société Brossette, envers M. X..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt

This provision deals with the imposition of costs and fees following the rejection of the appeal.

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Texte complet

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par la société Brossette sise ... (2ème) (Bouches-du-Rhône), agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux demeurant en cette qualité audit siège, en cassation d'un arrêt rendu le 16 mars 1992 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (9ème chambre sociale), au profit de M. Marc X..., demeurant Etoile Hermès, route de Marseille, à Vitrolles (Bouches-du-Rhône), défendeur à la cassation ;

LA COUR, en l'audience publique du 30 novembre 1993, où étaient présents : M. Kuhnmunch, président, M. Waquet, conseiller rapporteur, MM. Saintoyant, Lecante, Boittiaux, Bèque, Carmet, Le Roux-Cocheril, Brissier, conseillers, Mmes Beraudo, Pams-Tatu, Bignon, Girard-Thuilier, conseillers référendaires, M. Chambeyron, avocat général, Mme Ferré, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. le conseiller Waquet, les observations de la SCP Peignot et Garreau, avocat de la société Brossette, les conclusions de M. Chambeyron, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur le moyen unique :

Attendu que M. X..., entré au service de la société Brossette le 19 mars 1970, exerçait en 1982 les fonctions d'attaché commercial et avait la qualité de membre du comité d'entreprise ; qu'il a participé à un mouvement de grève qui s'est déroulé du 9 juin au 16 juillet 1982 ; que, pour des faits d'entrave à la liberté du travail, commis au cours de cette grève, il a été condamné par la juridiction correctionnelle à payer des dommages-intérêts à la société Brossette, partie civile ; que l'employeur ayant sollicité l'autorisation de licencier M. X..., l'inspecteur du travail, par décision du 11 août 1982, confirmée sur recours hiérarchique par le ministre du Travail, a rejeté cette demande ; que le tribunal administratif, puis le Conseil d'Etat ont rejeté le recours formé contre cette décision ; qu'à l'expiration du mandat représentatif de M. X... et de la période de protection prévue par l'article L. 436-1 du Code du travail, la société Brossette l'a licencié pour faute lourde, par lettre du 8 octobre 1984, aux mêmes motifs que ceux invoqués devant l'autorité administrative ;

Attendu que la société fait grief à l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 16 mars 1992) de l'avoir condamnée à payer à M. X... des indemnités de rupture et des dommages-intérêts pour licenciement illicite, alors que, selon le moyen, d'une part, les décisions de la juridiction pénale ont au civil l'autorité de la chose jugée à l'égard de tous et qu'il n'est pas permis au juge civil de méconnaître ce qui a été jugé par le tribunal répressif ;

que viole le principe de l'autorité de la chose jugée, la cour d'appel qui refuse de retenir comme faute lourde les fautes que le juge pénal avait retenues comme étant établies ; que dès lors, en statuant comme elle l'a fait, la cour d'appel a méconnu l'autorité de chose jugée attachée à la décision du tribunal correctionnel et à celle de la cour d'appel qui avait confirmé le jugement en tant qu'il avait retenu à l'encontre du salarié la qualification de délit d'entrave à la liberté du travail, violant les articles 1351 du Code civil, 480 du nouveau Code de procédure civile et L. 521-1 du Code du travail ;

alorsque, d'autre part, l'autorité de la chose jugée par les tribunaux administratifs ne joue qu'à l'égard des parties qui étaient présentes ou représentées au litige, et à la condition que les deux demandes aient le même objet et la même cause ; que dès lors, en se déterminant comme elle l'a fait tout en constatant que les décisions des juridictions administratives avaient été rendues dans le cadre d'un recours pour excès de pouvoir, formé contre la décision de refus d'autorisation de licenciement d'un salarié protégé, de sorte que les parties n'étaient pas les mêmes et que le litige avait une cause et un objet distincts de ceux de l'instance prud'homale, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision au regard des articles 1351 du Code civil, 480 du nouveau Code de procédure civile, et de la loi des 16 et 24 août 1790 ;

Mais attendu, d'abord, que la cour d'appel, qui n'a pas dénié l'existence des faits retenus par la juridiction répressive, n'a pas méconnu l'autorité de la chose jugée au pénal ;

Attendu, ensuite, que la cour d'appel, qui ne s'est pas fondée sur l'autorité de la chose jugée par la juridiction administrative, a décidé à bon droit que le licenciement, prononcé à l'expiration de la période légale de protection, ne pouvait légalement être motivé par les faits invoqués devant l'autorité administrative et qui avaient donné lieu à une décision de refus d'autorisation du licenciement ;

D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne la société Brossette, envers M. X..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du vingt six janvier mil neuf cent quatre-vingt-quatorze.