Municipality Expropriation Appeal Inadmissibility
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe appeal filed by an individual against a decision by the judge of expropriation of the department concerning the expropriation proceedings initiated by a municipality was declared inadmissible by the Court of Cassation because the statement of appeal failed to articulate any regular ground for cassation, and this omission was not subsequently remedied by the timely filing of an amplifying brief as required by the relevant procedural article.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle R. 12-5 du Code de l'expropriation, article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire; Municipality Expropriation Appeal Inadmissibility: Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du dix-huit janvier mil neuf cent quatre-vingt-quatorze.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IACited as the basis for declaring the appeal inadmissible due to the failure to submit the required amplifying brief (mémoire ampliatif).
Cited to establish the composition of the chamber that heard the case.
Texte complet
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par Mme Madeleine, Marie-Renée X..., demeurant ..., en cassation d'une ordonnance rendue le 7 décembre 1992 par le juge de l'expropriation du département de la Vienne, siégeant au tribunal de grande instance de Poitiers, au profit de la commune de Mignaloux-Beauvoir, prise en la personne de son maire en exercice siégeant en l'Hôtel de Ville de Mignaloux-Beauvoir (Vienne), défenderesse à la cassation ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 7 décembre 1993, où étaient présents : M. Beauvois, président, Mme Cobert, conseiller référendaire rapporteur, M. Cathala, conseiller doyen, M. Sodini, avocat général, Mme Pacanowski, greffier de chambre ;
Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire Cobert, les conclusions de M. Sodini, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur la recevabilité du pourvoi, examinée d'office :
Attendu que la déclaration de pourvoi ne formule aucun moyen régulier de cassation ;
Que cette omission n'a pas été réparée par la production d'un mémoire ampliatif dans le délai prescrit, à peine d'irrecevabilité, par l'article R. 12-5 du Code de l'expropriation ;
PAR CES MOTIFS :
DECLARE le pourvoi irrecevable ;
Condamne Mme X..., envers la commune de Mignaloux-Beauvoir, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du dix-huit janvier mil neuf cent quatre-vingt-quatorze.