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93-70031 Généré par l'IA

Property Owner Appeal Against Expropriation Order Dismissed for Procedural Defects

Numéro de cause 93-70031
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Irrecevable (Inadmissible)
Frais judiciaires à la charge de l'autorité

Synthèse Legislator

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A property owner appealed an expropriation order issued by the departmental judge, but the Court of Cassation declared the appeal inadmissible because the initial declaration of appeal failed to state any regular grounds for cassation, and this omission was not corrected by the subsequent filing of an amplifying brief within the time limit mandated by the relevant procedural code.

Regeste Legislator

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article R. 12-5 du Code de l'expropriation; Property Owner Appeal Against Expropriation Order Dismissed for Procedural Defects: Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du dix-huit janvier mil neuf cent quatre-vingt-quatorze.

Mots-clés

Généré par l'IA
expropriation vice de procédure motifs de cassation biens étatiques procédure d'estimation action mobilière

Dispositions légales citées

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article R. 12-5 du Code de l'expropriation
This article was cited as the basis for declaring the appeal inadmissible due to the failure to submit an amplifying brief within the prescribed time limit.
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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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article R. 12-5 du Code de l'expropriation

This article was cited as the basis for declaring the appeal inadmissible due to the failure to submit an amplifying brief within the prescribed time limit.

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Texte complet

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par Mme Paulette, Catherine, Jeanne Y... épouse de M. Z... Cote, demeurant ..., à Andrezieux-Bouthéon (Loire), en cassation d'une ordonnance rendue le 5 décembre 1991 par le juge de l'expropriation du département de la Loire, siégeant au tribunal de grande instance de Saint-Etienne, au profit de la commune d'Andrezieux-Bouthéon (Loire), prise en la personne de la société d'équipement du département de la Loire (SEDL), dont le siège est "Le Mont Pilat", ..., défenderesse à la cassation ;

LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 7 décembre 1993, où étaient présents : M. Beauvois, président, M. Cathala, conseiller doyen, M. Deville, conseiller rapporteur, M. Sodini, avocat général, Mme Pacanowski, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. le conseiller Deville, les observations de la SCP Masse-Dessen, Georges et Thouvenin, avocat de la société d'équipement du département de la Loire (SEDL), les conclusions de M, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur la recevabilité du pourvoi, soulevée par la défense :

Attendu que la déclaration de pourvoi ne formule aucun moyen régulier de cassation ;

Que cette omission n'a pas été réparée par la production d'un mémoire ampliatif dans le délai prescrit, à peine d'irrecevabilité, par l'article R. 12-5 du Code de l'expropriation ;

PAR CES MOTIFS :

DECLARE IRRECEVABLE le pourvoi ;

Condamne Mme X..., envers la SEDL, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du dix-huit janvier mil neuf cent quatre-vingt-quatorze.