Co-Owners' Association v. Expropriation Judgment Appeal Inadmissibility
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe case involves an appeal filed by a co-owners' association against a judgment from the Tribunal de Grande Instance of Annecy concerning expropriation. The Cour de Cassation declared the appeal inadmissible because the initial declaration of appeal failed to state any regular ground for annulment, and this deficiency was not remedied by the subsequent filing of an amplifying brief within the required deadline, as mandated by the relevant procedural article concerning expropriation matters.
Regeste Legislator
Généré par l'IAArticle R. 12-5 du Code de l'expropriation; Co-Owners' Association v. Expropriation Judgment Appeal Inadmissibility: The Cour de Cassation declared the appeal inadmissible because the initial declaration of appeal failed to state any regular ground for annulment, and this deficiency was not remedied by the subsequent filing of an amplifying brief within the required deadline, as mandated by the relevant procedural article concerning expropriation matters.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IACited as the legal basis for declaring the appeal inadmissible due to the failure to file a supplementary brief (mémoire ampliatif) within the required time limit.
Texte complet
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par le syndicat des copropriétaires de la copropriété Les Rocailles, dont le siège est à Annemasse (Haute-Savoie), ... ..., représenté par son syndic en exercice de la société anonyme Gestrim, dont le siège social est ..., et ayant une agence à Annemasse (Haute-Savoie), ..., en cassation d'un jugement rendu le 6 novembre 1992 par le tribunal de grande instance d'Annecy (Chambre des expropriations), au profit de la commune d'Annemasse, prise en la personne de son maire en exercice, siégeant en l'Hôtel de ville d'Annemasse (Haute-Savoie), défenderesse à la cassation ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 7 décembre 1993, où étaient présents : M. Beauvois, président, M. Deville, conseiller rapporteur, M. Cathala, conseiller doyen, M. Sodini, avocat général, Mme Pacanowski, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. le conseiller Deville, les les conclusions de M. Sodini, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur la recevabilité du pourvoi, examinée d'office :
Attendu que la déclaration de pourvoi ne formule aucun moyen régulier de cassation ;
Que cette omission n'a pas été réparée par la production d'un mémoire ampliatif dans le délai prescrit, à peine d'irrecevabilité, par l'article R. 12-5 du Code de l'expropriation ;
PAR CES MOTIFS :
DECLARE IRRECEVABLE le pourvoi ;
Condamne le syndicat des copropriétaires de la copropriété Les Rocailles à Annemasse, envers la commune d'Annemasse, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du dix-huit janvier mil neuf cent quatre-vingt-quatorze.