Appeal Inadmissibility for Vague Grounds in Expropriation Compensation Case
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe appellants sought to appeal an order from the expropriation judge of the Charente department regarding compensation, but the Court of Cassation declared the appeal inadmissible because the declaration of appeal was vague, merely stating the intent to obtain just compensation, and failed to articulate even a summary ground for cassation as required by law, which deficiency was not cured by the timely submission of an amplifying brief.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle R. 12-5 du Code de l'expropriation; Appeal Inadmissibility for Vague Grounds in Expropriation Compensation Case: Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du dix-huit janvier mil neuf cent quatre-vingt-quatorze.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IACited as the ground for declaring the appeal inadmissible due to the failure to file a supplementary brief within the prescribed time limit.
Texte complet
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par M. et Mme Maurice X..., demeurant Le Bourg à Ansac-sur-Vienne, Confolens (Charente), en cassation d'une ordonnance rendue le 6 novembre 1992 par le juge de l'expropriation du département de la Charente, siégeant au tribunal de grande instance d'Angoulême, au profit de la commune d'Ansac-sur-Vienne, prise en la personne de son maire en exercice, siégeant en l'hôtel de ville d'Ansac-sur-Vienne (Charente), défenderesse à la cassation ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 7 décembre 1993, où étaient présents : M. Beauvois, président, M. Cathala, conseiller, Mme Cobert, conseiller référendaire rapporteur, M. Sodini, avocat général, Mme Pacanowski, greffier de chambre ;
Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire Cobert, les conclusions de M. Sodini, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur la recevabilité du pourvoi, examinée d'office :
Attendu que la déclaration de pourvoi se borne à énoncer que celui-ci est formé afin d'obtenir une préalable et juste indemnité ;
Que cette énonciation imprécise et vague n'équivaut pas à l'énoncé, même sommaire, d'un moyen de cassation ;
Que cette omission n'a pas été réparée par la production d'un mémoire ampliatif dans le délai prescrit, à peine d'irrecevabilité, par l'article R. 12-5 du Code de l'expropriation ;
PAR CES MOTIFS :
DECLARE IRRECEVABLE le pourvoi ;
Condamne les époux X..., envers la commune d'Ansac-sur-Vienne, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du dix-huit janvier mil neuf cent quatre-vingt-quatorze.