Legislator Jurisprudence & Législation
91-20189 Généré par l'IA

Heir's Attempt to Void Notarized Confirmation of Verbal Legacy Based on Witness Testimony Rejected

Numéro de cause 91-20189
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)
Frais judiciaires à la charge du recourant

Synthèse Legislator

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The case concerns a dispute arising from the attempted execution of a typed will which was later deemed void, leading one heir to confirm a supposed verbal universal legacy to his sister via notarized acts, under which the sister was to provide for the deceased's concubine. When the concubine received less than expected, the heir sought the nullity of his confirmation acts based on error and deceit, arguing he only consented subject to the deceased's wishes being met, a fact he tried to prove via witness testimony. The Court of Cassation rejected the appeal, reasoning that while proof of a consent defect is generally free, testimony cannot be admitted when it directly contradicts the explicit, unambiguous terms of a solemn notarized act, specifically the heir's stated unconditional renunciation of the succession "without any exception or reservation."

Regeste Legislator

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article 1341 du Code civil, article 700 du nouveau Code de procédure civile; Heir's Attempt to Void Notarized Confirmation of Verbal Legacy Based on Witness Testimony Rejected: When the concubine received less than expected, the heir sought the nullity of his confirmation acts based on error and deceit, arguing he only consented subject to the deceased's wishes being met, a fact he tried to prove via witness testimony. The Court of Cassation rejected the appeal, reasoning that while proof of a consent defect is generally free, testimony cannot be admitted when it directly contradicts the explicit, unambiguous terms of a solemn notarized act, specifically the heir's stated unconditional renunciation of the succession "without any exception or reservation."

Mots-clés

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héritier vice du consentement témoignage validité du testament legs usage de faux

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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article 1341 du Code civil

The court implicitly confirmed the application of this article by rejecting the argument that parol evidence should be admissible against the written renunciation, thereby upholding the lower court's reliance on the principle that evidence cannot contradict a notarial act.

article 700 du nouveau Code de procédure civile

The court explicitly addressed and rejected the request for costs under this article.

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Texte complet

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par M. Roger, Grégoire Z..., demeurant à Naucelle (Aveyron), avenue Jean Moulin, en cassation d'un arrêt rendu le 12 septembre 1991 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (1ère chambre), au profit :

1 / de M. Roger X..., demeurant chez M. Guy B... à Montpellier (Hérault), ...,

2 / de Mme Hélène Z..., épouse A..., demeurant à Maussane (Bouches-du-Rhône), Quartier Gréoux, défendeurs à la cassation ;

Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt :

LA COUR, en l'audience publique du 12 janvier 1994, où étaient présents : M. Grégoire, conseiller doyen faisant fonctions de président, M. Thierry, conseiller rapporteur, MM. Renard-Payen, Lemontey, Gélineau- Larrivet, Mme Gié, M. Ancel, conseillers, M. Savatier, Mme Catry, conseillers référendaires, Mme Le Foyer de Costil, avocat général, Mlle Ydrac, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. le conseiller Thierry, les observations de la SCP Guiguet, Bachellier et Potier de la Varde, avocat de M. Roger Z..., de Me Blanc, avocat de Mme A..., les conclusions de Mme Le Foyer de Costil, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur le moyen unique :

Attendu, selon les énonciations des juges du fond, que Mme Yvonne Z..., qui vivait en concubinage avec M. X..., a, par testament dactylographié du 5 juin 1987, légué à sa soeur Hélène le produit de la vente de son entreprise de travaux publics, à charge pour cette dernière de remettre à M. X... une somme suffisante pour l'achat d'un pavillon ou de laisser à sa disposition la maison que la testatrice habitait avec lui, et à charge également de lui verser une rente mensuelle de 20 000 francs ; que, le 18 juin 1987, Mme Yvonne LLorca est décédée, laissant pour seuls héritiers sa soeur Hélène et son frère Roger ;

qu'ayant appris par le notaire que le testament dactylographié était nul, mais désireux de respecter les volontés de la défunte, M. Roger Z..., dans un premier acte notarié du 24 juin 1987, a reconnu que sa soeur Hélène bénéficiait d'un legs universel verbal et, dans un second acte du même jour, l'a autorisée à disposer de tous les biens légués "sans aucune exception ni réserve" ; que n'ayant reçu au total que 180 000 francs, M. X... a assigné, les 5 et 12 décembre 1988, Mme Z... et son frère Roger ; que ce dernier, faisant valoir qu'il n'aurait jamais renoncé à la succession s'il avait su que M. X... ne bénéficiait pas des avantages consentis par la défunte, a demandé la nullité pour erreur et dol de sa reconnaissance de legs verbal, et la restitution par sa soeur Hélène de la moitié de la succession ; que l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 12 septembre 1991) l'a débouté de toutes ses demandes ;

Attendu, que M. Roger Z... fait grief à l'arrêt d'avoir ainsi statué, alors, selon le moyen, que la prohibition de la preuve par témoins contre et outre le contenu des actes ne s'applique pas à la preuve de simples faits ; que dès lors, en affirmant, pour refuser de prendre en considération les déclarations concordantes de M. Y... et de M. X... invoquées par M. Roger Z... et retenues par les premiers juges comme ayant vicié son consentement à renoncer à la succession, qu'il ne pouvait être prouvé par témoins contre l'acte de renonciation du 24 juin 1987, la cour d'appel a violé l'article 1341 du Code civil ;

Mais attendu que si un vice du consentement, tel que l'erreur ou le dol, constitue un simple fait extérieur à l'acte notarié, de telle sorte qu'en principe sa preuve est libre et peut s'administrer par tous moyens, encore faut-il que cette preuve n'aille pas à l'encontre du contenu de cet acte ; qu'en l'espèce, ayant relevé que le notaire avait mentionné dans le second acte du 24 juin 1987 que M. Robert Z... avait renoncé à la succession "sans aucune exception ni réserve", la cour d'appel en a justement déduit qu'il ne pouvait être admis à prouver par témoins qu'il avait déclaré au notaire n'accepter d'effectuer cette renonciation que sous réserve du respect des dernières volontés de la défunte, de telles assertions allant directement à l'encontre des énonciations de l'acte ;

qu'elle a ainsi légalement justifié sa décision ;

Sur la demande présentée au titre de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile :

Attendu que Mme Hélène Z..., épouse A... sollicite sur le fondement de ce texte l'allocation d'une somme de 6 000 francs ;

Mais attendu qu'en équité il n'y a pas lieu à cette condamnation ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

REJETTE également la demande présentée par Mme Z..., épouse A... sur le fondement de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile ;

Condamne M. Roger Z..., envers M. X... et Mme A..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du vingt trois février mil neuf cent quatre-vingt-quatorze.