Credit Institution Appeal Dismissed for Re-litigating Facts
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe case involved an appeal by a non-profit credit institution against a decision rendered by the Court of Appeal of Chambéry concerning an individual. The Cour de Cassation dismissed the appeal because the arguments presented, masked as claims of insufficient legal basis, essentially sought to re-litigate the facts that had already been definitively assessed by the lower court judges, thus concluding the appeal was inadmissible.
Regeste Legislator
Généré par l'IAREJETTE le pourvoi; Credit Institution Appeal Dismissed for Re-litigating Facts: The Cour de Cassation dismissed the appeal because the arguments presented, masked as claims of insufficient legal basis, essentially sought to re-litigate the facts that had already been definitively assessed by the lower court judges, thus concluding the appeal was inadmissible.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis is the dispositive order that rejects the appeal.
This provision orders the appellant to pay the costs of the proceedings.
Texte complet
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par la Caisse d'épargne et de prévoyance d'Annemasse, établissement de crédit à but non lucratif, dont le siège social est à Annemasse (Haute-Savoie), ..., en cassation d'un arrêt rendu le 19 juin 1990 par la cour d'appel de Chambéry, au profit de M. Didier, Marie, Emile Y..., demeurant anciennement à Bonne-sur-Ménoge (Haute-Savoie), Lucinges, "Les Terreaux" et actuellement chez Mme Joëlle X... à Annemasse (Haute-Savoie), ..., défendeur à la cassation ;
EN PRESENCE DE M. Jean-François Z..., demeurant à Vetraz Monthoux (Haute-Savoie), ... ;
La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 16 décembre 1994, où étaient présents : M. de Bouillane de Lacoste, président, Mme Lescure, conseiller rapporteur, M. Fouret, conseiller, M. Lupi, avocat général, Mlle Ydrac, greffier de chambre ;
Sur le rapport de Mme le conseiller Lescure, les observations de la SCP Defrenois et Levis, avocat de la Caisse d'épargne et de prévoyance d'Annemasse, de Me Hennuyer, avocat de M. Y..., les conclusions de M. Lupi, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique, pris en ses deux branches, tel qu'il figure au mémoire en demande et est reproduit en annexe au présent arrêt :
Attendu que, sous couvert de griefs non fondés de défaut de base légale, le pourvoi ne tend qu'à remettre en discussion devant la Cour de Cassation des faits qui ont été souverainement appréciés par les juges du fond ; qu'il ne saurait dès lors être accueilli ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la Caisse d'épargne et de prévoyance d'Annemasse, envers le trésorier payeur général, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du deux février mil neuf cent quatre-vingt-quatorze.