Buyer v. Vehicle Seller and Inspection Company: Hidden Defect and Tortious Liability Time Limits
Synthèse Legislator
Généré par l'IAAn individual sued a vehicle seller and an inspection company for reimbursement of repair costs and damages due to an alleged hidden defect in a purchased vehicle, an action the lower court dismissed as inadmissible against both defendants. The high court confirmed that the buyer's status was unchallenged, but it partially overturned the decision, ruling that the lower court erred in applying the strict time limit for hidden defect claims (Article 1648 of the Civil Code) to the claim against the inspection company, as that claim was founded on a separate tortious fault (Article 1382 of the Civil Code) related to the inspection's failure to detect the issue, thus sending the claim against the inspection company back for a new ruling on the merits.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle 1648 du Code civil, article 1641 du Code civil, articles 1382 et 1648 du Code civil, article 700 du nouveau Code de procédure civile; Buyer v. Vehicle Seller and Inspection Company: Hidden Defect and Tortious Liability Time Limits: The high court confirmed that the buyer's status was unchallenged, but it partially overturned the decision, ruling that the lower court erred in applying the strict time limit for hidden defect claims (Article 1648 of the Civil Code) to the claim against the inspection company, as that claim was founded on a separate tortious fault (Article 1382 of the Civil Code) related to the inspection's failure to detect the issue, thus sending the claim against the inspection company back for a new ruling on the merits.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThese articles were violated when dismissing the action against CESCA based on the time limit in Article 1648.
The court explicitly rejected the request for costs based on this article.
Although cited in the reasoning for the main ground of cassation, this article appears in the dispositive only as part of the combined reference (articles 1382 and 1648) regarding the action against CESCA.
Texte complet
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par Mme Marie, Georgette X..., épouse Z..., demeurant à Montpellier (Hérault), ..., en cassation d'un jugement rendu le 28 juin 1991 par le tribunal d'instance de Montpellier, au profit de :
1 / M. Jean-Paul Y..., demeurant à Montpellier (Hérault), ..., Clos des Oliviers,
2 / la société à responsabilité limitée Centre d'expertise, de sécurité et de contrôle automobile, dont le siège est à Montpellier (Hérault), ..., défendeurs à la cassation ;
La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 21 décembre 1993, où étaient présents : M. Grégoire, conseiller doyen faisant fonctions de président, M. Renard-Payen, conseiller rapporteur, M. Ancel, conseiller, M. Lesec, avocat général, Mlle Ydrac, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. le conseiller Renard-Payen, les observations de Me Blanc, avocat de Mme Z..., les conclusions de M. Lesec, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique, pris en ses deux premières branches :
Attendu, selon le jugement attaqué, que Mme Z... a assigné M. Y... et la société Centre d'expertise, de sécurité et de contrôle automobile (CESCA), aux fins de les entendre condamner solidairement à lui payer la somme de 3 576,20 francs en remboursement des frais de réparation d'un véhicule automobile acheté par elle à M. Y... et atteint, selon elle, d'un vice caché, non décelé par la CESCA, ainsi que 2 000 francs de dommages-intérêts et 3 000 francs au titre de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile ;
Attendu que Mme Z... fait grief au jugement d'avoir déclaré irrecevable son action, alors, d'une part, que l'objet du litige est déterminé par les prétentions respectives des parties ; que le tribunal ne pouvait donc retenir que Mme Z... n'était pas l'acquéreur du véhicule, en présence des conclusions des parties dont aucune ne remettait en cause cette qualité ; alors, d'autre part, que le vendeur est tenu de délivrer une chose conforme à sa destination ; que le tribunal ne pouvait retenir que l'action n'avait pas été engagée dans le bref délai prévu par l'article 1648 du Code civil, sans rechercher si le vendeur n'avait pas manqué à son obligation de délivrer une chose conforme à sa destination ;
Mais attendu, d'une part, que la qualité d'acquéreur de Mme Z... n'était pas contestée par les parties ;
Attendu, d'autre part, que les défauts qui rendent la chose impropre à sa destination normale constituent les vices définis par l'article 1641 du Code civil qui était l'unique fondement possible de l'action exercée par Mme Z... contre son vendeur ;
Mais sur le moyen unique, pris en sa troisième branche :
Vu les articles 1382 et 1648 du Code civil ;
Attendu que, pour déclarer irrecevable l'action intentée contre le CESCA par Mme Z..., le jugement attaqué a relevé que le bref délai imposé par l'article 1648 du Code civil était expiré ;
Qu'en statuant ainsi, alors que A... Matheu s'était fondée sur la faute commise par le CESCA à l'occasion du contrôle qu'il avait effectué, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a déclaré irrecevable l'action intentée par le CESCA, le jugement rendu le 28 juin 1991, entre les parties, par le tribunal d'instance de Montpellier ;
remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit jugement et, pour être fait droit, les renvoie devant le tribunal d'instance de Montpellier, autrement composée ;
Rejette en conséquence la demande présentée par Mme Z... sur le fondement de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile ;
Condamne M. Y... et la société Centre d'expertise, de sécurité et de contrôle automobile, envers Mme Z..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;
Ordonne qu'à la diligence de M. le procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit sur les registres du tribunal d'instance de Montpellier, en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement annulé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du neuf février mil neuf cent quatre-vingt-quatorze.